Code du travail

Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées2 954
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-12

2 954 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 88-45.584

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 11 octobre 1988), que Mme X..., au service depuis le 5 janvier 1981 de la société Savlat Doré, en qualité de secrétaire administrative est passée, le 1er octobre 1984, à celui de la société Compagnie des services d'assainissement (CSA) en application des dispositions de l'article L.

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-41.667

Cour de cassation

de la commercialisation exclusive par Noblet de l'ensemble des produits vendus sous cette marque, ne constituait pas le transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité avait été reprise par Noblet ; qu'en conséquence faute d'avoir procédé à cette recherche l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L.

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-45.853

Cour de cassation

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de clientèle, les juges du second degré ont considéré que l'autorité de la chose jugée, résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 9 décembre 1983 rendu entre M. X... et la société SICA NV, devait s'étendre à la société NNV, qui n'est pas un tiers au contrat de travail conclu par la société SICA NV ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, nonobstant les effets de l'article L. 122-12 du Code du travail sur le contrat de M. X..., la société NNV n'en demeurait pas moins un tiers à la décision de la cour d'appel de Caen du 9 décembre 1983 et que, d'autre part, M. X... pouvait prétendre à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-43.474

Cour de cassation

Attendu que la société United Distillers France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement des onze salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au versement de différentes indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que le simple transfert d'une activité commerciale, en l'absence de moyens de production ou de gestion correspondant, ne suffit pas à justifier l'application de l'article L.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-41.670

Cour de cassation

de la commercialisation exclusive par Noblet de l'ensemble des produits vendus sous cette marque, ne constituait pas le transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité avait été reprise par Noblet ; qu'en conséquence faute d'avoir procédé à cette recherche l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.579

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que pour apprécier l'ancienneté de M. X..., au regard de l'article L.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-43.852

Cour de cassation

; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré par la société coopérative de l'article 15 ter de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et de la continuation des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché prévue par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que si l'article L.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-45.085

Cour de cassation

fonds de commerce, de la société Nuit et Jour ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles 1 et 3 de la directive n° 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X...

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.348

Cour de cassation

; qu'il en résulte la contestation de l'employeur s'agissant notamment de l'éligibilité des salariés aux fonctions de délégués du personnel ; qu'en ne tenant pas compte de ce contexte singulier et en inscrivant dans sa décision des motifs tout à la fois inopérants et lapidaires, le tribunal a méconnu son office au regard des exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et privé en toute hypothèse sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L.

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1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-43.134

Cour de cassation

; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions tendant à établir la perte légitime de confiance de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que le vol que la société Loca Ouest imputait à M. X... n'était pas établi ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.855

Cour de cassation

restauration La Rotonde, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé en qualité de serveur au mois d'avril 1989 par la brasserie La Rotonde, puis devenu le salarié de la Compagnie européenne de restauration (CER) La Rotonde par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licencié le 14 novembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 mars 1992), de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et un solde de congés payés, alors que, selon le moyen, il résulte des propres constatations dudit jugement que M. X...

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.362

Cour de cassation

X... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 92-41.362 et n° K 92-41.363 ; Attendu que MM. Y... et Z..., engagés respectivement, le 1er octobre 1985 et le 27 juillet 1987, en qualité de VRP par la société Betous, sont, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, devenus les salariés de la société Kuhn le 27 juillet 1987 ; que, par lettre du 11 août 1987, MM. Y... et Z...

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