Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 167
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-45.103
Cour de cassationEst légalement justifié, l'arrêt qui condamne un employeur à payer une indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant qu'il a agi avec une légèreté blâmable en tentant de faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-45.253
Cour de cassationque le salarié avait été engagé le 1er octobre 1985 par la société Conflans auto et qu'il n'était pas établi que la société Conflans auto ait poursuivi ou repris tout ou partie des activités de la société Carrosserie Fouillet, laquelle les avait cédées à un tiers ; qu'elle a ainsi décidé, à bon droit, qu'il n' y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail et que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté acquise au sein de la société Carrosserie Fouillet ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-41.069
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Thomasse, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mmes Y..., Z... et de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, qu'au début de l'année 1988, M. X... a fait savoir à la société Shell qu'il n'entendait pas renouveler le contrat de location-gérance dont elle bénéficiait ; que la société Shell qui avait constitué la société Thomasse comme mandataire à l'effet de gérer les fonds de station-service qu'elle tenait à bail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-43.543
Cour de cassationVu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail du salarié incombait à la société Eurest Collectivités, laquelle était demeurée l'employeur de l'intéressé, la cour d'appel a retenu pour motifs essentiels, que "la société Eurest Collectivités exerce en Europe une importante activité de restauration dans les secteurs des collectivités, des hippodromes et des autoroutes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-44.955
Cour de cassationcontrat de travail de l'intéressée en 1980, entériné, en prenant en considération cette ancienneté pour le paiement des salaires et de la prime d'ancienneté, devait rester acquise et devait être retenue pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été reprise en 1978 en vertu d'un nouveau contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.434
Cour de cassationl'organisation de la reprise d'activité ; que Mme Z... ayant elle-même repris cette activité, le licenciement dont elle a pu faire l'objet de la part du mandataire-liquidateur ne saurait être considéré comme ayant valablement interrompu son contrat de travail, Mme Z... étant devenue en quelque sorte son propre employeur ; que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail doivent donc s'appliquer, le licenciement n'ayant eu d'autre effet que de consacrer la cessation des rapports avec l'ancien employeur, qui n'a pas pour autant à assumer la charge des indemnités consécutives à une rupture ; qu'en estimant néanmoins que le contrat de travail de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.177
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-45.103
Cour de cassation; que peu important alors qu'il demeure propriétaire de la valeur patrimoniale de l'office et que le licenciement ait été prononcé en son nom dans la mesure où il ne l'avait pas été à sa requête et pour son compte ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en le condamnanmt personnellement au paiement des indemnités légalement dues malgré l'existence d'une "direction nouvelle", a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le licenciement des salariés n'avait pas été diligenté par la Chambre des notaires du fait de la suppression de l'office qu'elle avait décidée au profit d'autres notaires débiteurs de ce fait envers M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-42.669
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., locataire gérant d'un fonds de commerce appartenant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.636
Cour de cassationle conseiller Bèque, les observations de Me X... et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocats de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° J 91-45.636 et K 91-45.637 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société APS : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-42.670
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., locataire gérant d'un fonds de commerce appartenant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.279
Cour de cassationAttendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1957 en qualité de technicien dépanneur par la société David, était en 1981, membre du comité d'entreprise ; qu'il a été avisé le 10 avril 1981 que le service après vente, où il travaillait, était repris par la société Froid et machines, alors en cours de création, et qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat de travail subsisterait avec le nouvel employeur ; que l'intéressé ayant refusé ce transfert, son employeur l'a considéré comme démissionnaire le 18 juillet 1981 ; que prévenu du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, pour avoir licencié sans autorisation un salarié protégé, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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