Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 168
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.861
Cour de cassationVu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 1951 par la société Crunelle Pneu, M. X... est passé, le 1er janvier 1981, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service de la société Piot pneu ; que, par lettre du 24 octobre 1984, l'employeur a notifié au salarié une rétrogradation ; que, soutenant que ses fonctions n'avaient pas été modifiées, le salarié a saisi la juridiction pru'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de cette sanction, la cour d'appel a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640
Cour de cassationpas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de prime d'ancienneté en calculant celle-ci à compter du 1er octobre 1981, date de son entrée au service de M. Alain C..., alors que l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'activité de l'entreprise individuelle Alain C... Coffres Forts, dans laquelle avait travaillé Mme Z... avant d'être employée par la société à responsabilité limitée C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-45.056
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Garaud, avocat de la Société industrielle de Nettoyage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X... était employée au nettoyage des locaux de la société Sollac à Desvres par la société Brunelle, qui a perdu le marché, repris le 1er janvier 1990 par la société SIN ; Attendu que pour décider que la société SIN avait rompu abusivement le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-40.730
Cour de cassationà tous ne peut, en droit, interdire à un salarié ainsi licencié pour motif économique de discuter devant le juge du contrat de travail la réalité même du motif économique, la fraude aux droits dudit salarié, le détournement de procédure étant toujours réservé, spécialement lorsqu'il s'agit de mettre en échec les dispositions impératives de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en déboutant le salarié en affirmant, de façon lapidaire et par un motif de droit, que sa demande se heurtait à la fin de non-recevoir s'évinçant des dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, la cour méconnaît son office et prive son arrêt de base légale au regard dudit texte, ensemble de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.773
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de RoubaixTourcoing et de l'AGS, de Me Choucroy, avocat de M. YD... et des 214 autres défendeurs, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 89-41.024
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès-qualités, de la SCP Gatineau, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, et les arrêts attaqués (Paris, 8 décembre 1988), que MM. X... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.705
Cour de cassationLa convention entre deux sociétés portant sur la cession d'un secteur de l'entreprise exploité par le cédant et excluant du transfert un salarié employé en partie au secteur cédé, ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et reste sans effet. En conséquence, le salarié doit passer au service du cessionnaire pour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.639
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les faits constatés et les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; A Attendu que, pour rejeter la demande de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-41.841
Cour de cassation; alors, de troisième et quatrième parts, que la lettre du 25 septembre 1984, en réalité du 9 novembre 1984, a été reçue le 12 novembre 1984, comme en fait foi l'enveloppe de cette lettre, et que la société Télégarde a reçu le 28 septembre 1984 une lettre de la société Vidéo sécurité l'informant de la transmission du contrat de travail de M. X... en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... ne faisait plus partie du personnel de la société Vidéo sécurité à la date de la reprise de son activité par la société Télégarde, a décidé, à bon droit, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne devait pas recevoir application ; Qu'en conséquence, les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-41.187
Cour de cassationcollectif de travail ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 511-1 et L. 522-1 du Code du travail ; Mais attendu que les demandes formées individuellement par les salariées ne caractérisent pas un conflit collectif ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes s'est, à bon droit, déclaré compétent ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Confection de Vatan à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-40.302
Cour de cassationétait le gérant majoritaire, celui-ci a démissionné de ce mandat et a cédé la moitié de ses parts à sa fille, Mme F... nommée dans les fonctions de gérant, opération constatée dans un procès-verbal d'assemblée générale du 15 mars 1986 ; que le 28 mars 1986, conformément à la convention de cession du 26 mars précédent, la société Optimhal a engagé M. B... avec les fonctions qu'il occupait dans la société Helmer-Mediline et le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 11 décembre 1987 ; Attendu que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-43.104
Cour de cassationn'était qu'un employé de complaisance ; Attendu que la société Le d'Antin chez Gaby reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que par application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-12
Méthode et périmètre
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