Code du travail
Article L. 122-12 : texte et décisions associées – page 169
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Article L. 122-12
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-45.002
Cour de cassation; qu'en rejetant purement etsimplement la portée de ce texte, la cour d'appel a violéles articles 4 de la convention collective, le livre IX duCode du travail et plus particulièrement l'article L. 900-2du Code et l'article 455 du nouveau Code de procédurecivile ; alors, troisièmement, que la cour d'appel qui adit à tort que la salariée devait mettre en cause, au titrede l'article L. 122-12, du Code du travail, le cabinetd'expertise au sein duquel la société Bernier auraitrecruté son personnel a méconnu que cette dispositionn'était invoquée par la salariée qu'à titre subsidiaire, etque la cour d'appel a accepté sans preuve les déclarationscontradictoires de la société Bernier, et qu'ainsi elle aviolé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-19.075
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), de Me Choucroy, avocat de la Société d'intervention technique (SIT), les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-12.151
Cour de cassation, que c'était dans un contexte bien particulier qu'elle avait accepté un nouveau contrat de location-gérance avec la Compagnie méditerranéenne de chaudronnerie industrielle qui n'avait qu'une finalité : la mise à disposition de locaux, la cour d'appel, en restant muette sur ces éléments convergents, prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-40.215
Cour de cassationà son contrat de travail ; que le 23 janvier 1989, le Crédit immobilier régional l'a licenciée ; Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit immobilier régional reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'interdisent pas au nouvel employeur de modifier, de manière substantielle, les contrats de travail transférés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-40.216
Cour de cassationà son contrat de travail ; que le 31 mars 1989, le Crédit immobilier régional l'a licenciée ; Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit immobilier régional reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'interdisent pas au nouvel employeur de modifier, de manière substantielle, les contrats de travail transférés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-42.584
Cour de cassationa citédevant la juridiction prud'homale la société Quercy etM. Petit afin d'obtenir notamment des dommages-intérêtspour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Quercy, qui a été condamnée à payerles dommages-intérêts demandés par le salarié, fait grief àl'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquerl'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alorsque le service de préparation des voitures constituait uneactivité autonome qui pouvait être transférée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que lecontrat de prestation de services conclu entre la sociétéQuercy et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-40.954
Cour de cassationa été embauché le 12 novembre 1979 en qualité d'"offsetiste" par l'association Culture et loisirs de Beauvais-Maisons pour tous ; qu'à la suite de la dissolution de l'association, il est passé, à compter du 15 mai 1985, au service de la Fédération départementale des maisons de jeunes et de la culture de l'Oise (la fédération), cette dernière lui ayant volontairement fait application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-42.745
Cour de cassationC..., de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle d'exploitation La Sweaterie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'ASSEDIC Roubaix Tourcoing et du pourvoi incident formé par la société Sweaterie, assistée de M. Z..., administrateur judiciaire : Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que la société Nouvelle d'exploitation La Sweaterie, qui avait, après redressement judiciaire de la société La Sweaterie, repris en location-gérance, le 16 août 1988, le fonds de commerce de cette dernière société et repris les contrats de travail de MM. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-44.110
Cour de cassation; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant concernant l'absence de lien de droit, la cour d'appel, après avoir fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme B..., employeur de la salariée, était responsable de la rupture ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.340
Cour de cassationait assuré au sein de la société Entrepôts vinicoles Le Chesnay un mandat social ou des fonctions incompatibles avec l'exécution d'un contrat de travail, que son nom figurait sur la liste du personnel repris annexée à l'acte de cession et que son engagement lui avait été confirmé par un écrit distinct, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, peu important qu'aucun lien de droit n'unisse celui-ci au précédent ; que, dès lors, le fait que le fonds de commerce ait été cédé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-40.267
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a mis hors de cause la Mutasudest et dit que la convention collective applicable à M. X... était celle de l'Union du Sud-Est, déboutant ainsi M. X... de ses demandes de solde de préavis, congés sur préavis et licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le changement d'employeur, sans l'accord du salarié, ne peut intervenir que dans le respect des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en estimant que la régularisation est intervenue sans que l'intervention de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-43.022
Cour de cassationla participation active de la SED aux opérations de rénovation constituaient autant d'éléments incompatibles avec le refus d'une nouvelle concession ; que rien ne permettait à la SED de penser que la ville de Dax mettrait fin aux relations conventionnelles ; que la cour d'appel de Pau n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1148 du Code civil et L.
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Méthode et périmètre
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