Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.543

Arrêt du 21 juillet 1993Pourvoi n° 91-43.543

Non publiéLicenciementContrat de travail
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail du salarié incombait à la société Eurest Collectivités, laquelle était demeurée l'employeur de l'intéressé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail du salarié incombait à la société Eurest Collectivités, laquelle était demeurée l'employeur de l'intéressé, la cour d'appel a retenu pour motifs essentiels, que "la société Eurest Collectivités exerce en Europe une importante activité de restauration dans les secteurs des collectivités, des hippodromes et des autoroutes ; que, fin 1981, elle occupait approximativement 10 000 salariés dont 4 000 en France où elle gérait environ 400 restaurants... ; que l'exercice de son mandat de gestion de la restauration de la résidence des jardins d'Arcadie de Strasbourg, ne constituait donc pas une entité économique autonome ; que, suite au non-renouvellement dudit mandat, elle n'a perdu qu'un client, la société civile coopérative de consommation des jardins d'Arcadie, dont l'activité est différente de la sienne et qui entendait pourvoir à l'avenir elle-même, à moindres frais et dans des conditions meilleures, à une tâche nécessaire à la poursuite de son objet propre..." ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Eurest, si l'activité de restauration exercée avec un personnel, qui, à l'exception de M. X..., avait été repris par la société des jardins d'Arcadie, ne constituait pas une entité économique conservant son

identité, dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

- CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721e2cd580146773f86fe

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e2cd580146773f86fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.