Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.624

Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 91-42.624

Non publiéLicenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée comme ouvrière de nettoyage par la société Valmer, était affectée au chantier de la clinique Mont-Louis; que cette dernière a mis fin au contrat la liant à la société Valmer pour confier ce chantier à la société française de services; que la salariée qui n'a pas été reprise par cette dernière entreprise et n'a plus travaillé au sein de la société Valmer, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de l'une ou de l'autre de ces deux sociétés des indemnités de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a fondé sa décision non pas sur l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, mais exclusivement sur les dispositions de la convention collective des entreprises de nettoyage; que le moyen qui ne critique pas ce.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société française de services, dont le siège est à Montigny le Bretonneux (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit :

1 / de Mme Ludovina X..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), 155, avenue du président Wilson,

2 / de la société à responsabilité limitée Valmer, dont le siège est à Paris (13e), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société française de service, de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la société Valmer, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée comme ouvrière de nettoyage par la société Valmer, était affectée au chantier de la clinique Mont-Louis ; que cette dernière a mis fin au contrat la liant à la société Valmer pour confier ce chantier à la société française de services ; que la salariée qui n'a pas été reprise par cette dernière entreprise et n'a plus travaillé au sein de la société Valmer, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de l'une ou de l'autre de ces deux sociétés des indemnités de licenciement ;

Attendu que la société française de services fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1991), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X... lui était imputable et d'avoir, en conséquence, prononcé la mise hors de cause de la société Valmer, alors, selon le moyen que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre l'entreprise et le nouvel employeur tous les contrats en cours au jour de la modification, ne peut résulter de la seule perte d'un marché ; qu'en décidant en l'espèce que la société demanderesse devenue entrepreneur d'un marché de nettoyage, devait poursuivre le contrat de travail de Mme X..., à la suite de la perte dudit marché par la société Valmer qui avait antérieurement engagé la salariée et l'avait affectée à cette tâche, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision non pas sur l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, mais exclusivement sur les dispositions de la convention collective des entreprises de nettoyage ;

que le moyen qui ne critique pas ce motif est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française de service, envers Mme X... et la société Valmer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372208cd580146773f9b1e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372208cd580146773f9b1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.