Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.173
Cour de cassation; qu'à défaut, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de convention avec l'Etat, mais a refusé de requalifier le contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé qu'il avait été conclu pour une durée de deux ans, et tendait à pourvoir un emploi permanent de l'entreprise, a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.205
Cour de cassation; que vingt-neuf autres contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été conclus successivement entre les parties, en raison des prolongations d'arrêt de maladie du salarié remplacé, jusqu'au 21 juin 1996 ; qu'à l'issue de ce dernier contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1,1 et L. 122-3-11, deuxième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié lorsqu'ils ont pour objet le remplacement d'un salarié absent temporairement ou dont le contrat de travail est suspendu ; Attendu que, pour faire droit à la demande de requalification de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.890
Cour de cassation322-4-4 du même Code, et en ce qu'il peut être conclu, ainsi qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 122-1, pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ainsi, l'absence de mention ou de définition précise de son motif de recours ne peut entraîner l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qui ne se conçoit que par référence aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du même Code, expressément écartés pour les contrats relevant de l'article L. 122-2 ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.853
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-46.066
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, pour remettre en cause le caractère saisonnier de ces contrats et condamner la société au paiement de la prime de précarité afférente, a constaté que, par la nature de son activité, la société Air photo France était soumise aux aléas climatiques, mais ne pouvait pour autant soutenir que la photographie aérienne ne pouvait se pratiquer en autonome et en hiver, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires, et violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.735
Cour de cassationTexier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société IVF services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.300
Cour de cassation; qu'en refusant la requalification qui lui était demandée en contrat à durée indéterminée et en refusant les demandes consécutives, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne recherchant pas la nature et l'objet des contrats à durée déterminée successifs conclus entre M. Y... et la société Etudes et stratégies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 3 / subsidiairement, que l'acte du 3 janvier 1994, intitulé "avenant au contrat de travail", confiait à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.375
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1 de l'article L. 122-1-1 ; que la cour d'appel a dénaturé l'article 1er du contrat de travail en interprétant le coefficient attribué à la contractante comme étant, de fait, celui de la secrétaire d'accueil ; que la qualification de la salariée remplacée, Mme X..., absente pour maladie, n'est aucunement mentionnée dans le contrat de travail ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.592
Cour de cassationa soutenu devant les juges d'appel que le contrat de travail litigieux, qui avait pour objet la réalisation de programmes immobiliers dans le département de la Guadeloupe, ne pouvait, au regard des dispositions strictes et impératives du Code du travail, être conclu pour une durée déterminée ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-14.709
Cour de cassationUne entreprise qui fabrique des produits glacés en toutes saisons avec seulement un accroissement périodique de production n'a pas d'activité saisonnière et doit verser aux salariés engagés, par contrat à durée déterminée l'indemnité de précarité visée à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, ce qui suffit à rendre exigible les cotisations recouvrées à ce titre par l'URSSAF. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui annule le redressement opéré par cet organisme aux motifs que l'indemnité n'était pas due et que seuls les salariés concernés pouvaient se prévaloir d'un défaut de paiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.604
Cour de cassationBruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu que suivant contrat à durée déterminée du 6 octobre 1997 conclu pour le remplacement d'un salarié en arrêt de travail pour maladie, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.912
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en violation de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que l'existence des heures supplémentaires réclamées n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...
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