Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.173

Cour de cassation

; qu'à défaut, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de convention avec l'Etat, mais a refusé de requalifier le contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé qu'il avait été conclu pour une durée de deux ans, et tendait à pourvoir un emploi permanent de l'entreprise, a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.205

Cour de cassation

; que vingt-neuf autres contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été conclus successivement entre les parties, en raison des prolongations d'arrêt de maladie du salarié remplacé, jusqu'au 21 juin 1996 ; qu'à l'issue de ce dernier contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1,1 et L. 122-3-11, deuxième alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié lorsqu'ils ont pour objet le remplacement d'un salarié absent temporairement ou dont le contrat de travail est suspendu ; Attendu que, pour faire droit à la demande de requalification de M.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.890

Cour de cassation

322-4-4 du même Code, et en ce qu'il peut être conclu, ainsi qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 122-1, pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ainsi, l'absence de mention ou de définition précise de son motif de recours ne peut entraîner l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qui ne se conçoit que par référence aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du même Code, expressément écartés pour les contrats relevant de l'article L. 122-2 ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

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328

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.853

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-46.066

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, pour remettre en cause le caractère saisonnier de ces contrats et condamner la société au paiement de la prime de précarité afférente, a constaté que, par la nature de son activité, la société Air photo France était soumise aux aléas climatiques, mais ne pouvait pour autant soutenir que la photographie aérienne ne pouvait se pratiquer en autonome et en hiver, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires, et violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.735

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société IVF services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée ; Attendu que M. X...

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.300

Cour de cassation

; qu'en refusant la requalification qui lui était demandée en contrat à durée indéterminée et en refusant les demandes consécutives, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne recherchant pas la nature et l'objet des contrats à durée déterminée successifs conclus entre M. Y... et la société Etudes et stratégies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 3 / subsidiairement, que l'acte du 3 janvier 1994, intitulé "avenant au contrat de travail", confiait à M. Y...

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.375

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1 de l'article L. 122-1-1 ; que la cour d'appel a dénaturé l'article 1er du contrat de travail en interprétant le coefficient attribué à la contractante comme étant, de fait, celui de la secrétaire d'accueil ; que la qualification de la salariée remplacée, Mme X..., absente pour maladie, n'est aucunement mentionnée dans le contrat de travail ; que la cour d'appel a violé l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.592

Cour de cassation

a soutenu devant les juges d'appel que le contrat de travail litigieux, qui avait pour objet la réalisation de programmes immobiliers dans le département de la Guadeloupe, ne pouvait, au regard des dispositions strictes et impératives du Code du travail, être conclu pour une durée déterminée ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-14.709

Cour de cassation

Une entreprise qui fabrique des produits glacés en toutes saisons avec seulement un accroissement périodique de production n'a pas d'activité saisonnière et doit verser aux salariés engagés, par contrat à durée déterminée l'indemnité de précarité visée à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, ce qui suffit à rendre exigible les cotisations recouvrées à ce titre par l'URSSAF. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui annule le redressement opéré par cet organisme aux motifs que l'indemnité n'était pas due et que seuls les salariés concernés pouvaient se prévaloir d'un défaut de paiement.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.604

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu que suivant contrat à durée déterminée du 6 octobre 1997 conclu pour le remplacement d'un salarié en arrêt de travail pour maladie, M. X...

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.912

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en violation de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que l'existence des heures supplémentaires réclamées n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...

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