Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 27

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 99-42.003

Cour de cassation

pour lequel dans certains secteurs d'activité légalement énumérés, il est de règle de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en requalifiant les relations contractuelles au motif que l'activité de l'employeur ne figurait pas sur la liste des secteurs autorisés édictée par l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 3 / que lorsque des contrats successifs ont été conclus pour l'exécution d'un travail précis et exécutés dans des lieux différents et entrecoupés de périodes d'inactivité, ils n'ont pas pour effet de faire occuper un emploi permanent par le salarié ; qu'en requalifiant en contrat à durée indéterminée, les contrats saisonniers conclus avec M. X...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.992

Cour de cassation

Finance, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Maj Blanchisserie de Pantin, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-1-1.3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-43.722

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, pour rejeter la demande des salariés tendant à l'attribution ou l'indemnisation de l'avantage en nature dû par l'employeur, a retenu que cet avantage leur avait été réglé sous forme d'indemnité compensatrice ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
316

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.991

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Voix du Nord, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom ou de la qualification de la personne remplacée ; Attendu que M. X...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.399

Cour de cassation

; qu'aucune disposition légale n'oblige de préciser expressément dans le contrat signé avec l'employeur et le salarié la mention "contrat initiative-emploi" ; que l'absence de mention d'un motif dans le corps du contrat n'apparaît pas de nature à entraîner l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, laquelle ne se conçoit que par référence aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du même Code, expressément écartés pour les contrats obéissants à l'article L. 122-2 ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.791

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société AGFA Gevaert, venant aux droits de la société Sterling diagnostic imaging, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-32-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-44.420

Cour de cassation

; que l'employeur n'ayant pas renouvelé le dernier contrat à son terme, les deux artistes ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que d'une demande en paiement d'une provision sur les sommes qu'ils réclamaient au titre des rémunérations complémentaires sur les rediffusions et exploitations secondaires des séries ; Sur la première branche du premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.463

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

Nullité du licenciementCassation+3
Enregistrer Lire
321

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.012

Cour de cassation

qu'en se fondant sur ces seuls éléments, qui révélaient l'existence, non contestée, d'un contrat de travail, pour dire qu'un joueur de volley-ball était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans égard pour le fait que le volley-ball, discipline gérée par une fédération, est officiellement un sport amateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1,3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait l'engagement de M. X...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.511

Cour de cassation

imputait la responsabilité à l'autre partie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 10 octobre 1994 ne comportait aucune des mentions prévues à l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a procédé à sa requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.943

Cour de cassation

Le remplacement du conjoint du chef d'entreprise par contrat à durée déterminée n'entre dans les prévisions de l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail qui vise le remplacement du seul personnel salarié, que si ce conjoint travaille dans l'entreprise en qualité de salarié dans les conditions prévues par l'article L. 784-1 du même Code. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient que le conjoint non salarié du chef d'entreprise peut être remplacé par contrat à durée déterminée.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.216

Cour de cassation

; que le recours à des contrats à durée déterminée d'usage pour enseigner cette activité est, dès lors, légal, rien n'interdisant d'utiliser cette formule dans le cadre d'un surcroît ponctuel d'activité ; que dans la mesure où la durée maximale de 18 mois prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail est inapplicable dès l'instant où le contrat est conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code, la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est autorisée par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-1-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.