Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 99-42.003
Cour de cassationpour lequel dans certains secteurs d'activité légalement énumérés, il est de règle de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en requalifiant les relations contractuelles au motif que l'activité de l'employeur ne figurait pas sur la liste des secteurs autorisés édictée par l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 3 / que lorsque des contrats successifs ont été conclus pour l'exécution d'un travail précis et exécutés dans des lieux différents et entrecoupés de périodes d'inactivité, ils n'ont pas pour effet de faire occuper un emploi permanent par le salarié ; qu'en requalifiant en contrat à durée indéterminée, les contrats saisonniers conclus avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.992
Cour de cassationFinance, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Maj Blanchisserie de Pantin, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-1-1.3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-43.722
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, pour rejeter la demande des salariés tendant à l'attribution ou l'indemnisation de l'avantage en nature dû par l'employeur, a retenu que cet avantage leur avait été réglé sous forme d'indemnité compensatrice ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.991
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Voix du Nord, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom ou de la qualification de la personne remplacée ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.399
Cour de cassation; qu'aucune disposition légale n'oblige de préciser expressément dans le contrat signé avec l'employeur et le salarié la mention "contrat initiative-emploi" ; que l'absence de mention d'un motif dans le corps du contrat n'apparaît pas de nature à entraîner l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, laquelle ne se conçoit que par référence aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du même Code, expressément écartés pour les contrats obéissants à l'article L. 122-2 ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.791
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société AGFA Gevaert, venant aux droits de la société Sterling diagnostic imaging, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-32-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-44.420
Cour de cassation; que l'employeur n'ayant pas renouvelé le dernier contrat à son terme, les deux artistes ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que d'une demande en paiement d'une provision sur les sommes qu'ils réclamaient au titre des rémunérations complémentaires sur les rediffusions et exploitations secondaires des séries ; Sur la première branche du premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.463
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.012
Cour de cassationqu'en se fondant sur ces seuls éléments, qui révélaient l'existence, non contestée, d'un contrat de travail, pour dire qu'un joueur de volley-ball était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans égard pour le fait que le volley-ball, discipline gérée par une fédération, est officiellement un sport amateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1,3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait l'engagement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.511
Cour de cassationimputait la responsabilité à l'autre partie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 10 octobre 1994 ne comportait aucune des mentions prévues à l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a procédé à sa requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.943
Cour de cassationLe remplacement du conjoint du chef d'entreprise par contrat à durée déterminée n'entre dans les prévisions de l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail qui vise le remplacement du seul personnel salarié, que si ce conjoint travaille dans l'entreprise en qualité de salarié dans les conditions prévues par l'article L. 784-1 du même Code. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient que le conjoint non salarié du chef d'entreprise peut être remplacé par contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.216
Cour de cassation; que le recours à des contrats à durée déterminée d'usage pour enseigner cette activité est, dès lors, légal, rien n'interdisant d'utiliser cette formule dans le cadre d'un surcroît ponctuel d'activité ; que dans la mesure où la durée maximale de 18 mois prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail est inapplicable dès l'instant où le contrat est conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code, la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est autorisée par l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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