Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20.053

Cour de cassation

, les dispositions de l'article 2 du décret n° 89-392 du 14 juin 1989 n'étant susceptibles de profiter qu'aux rémunérations soit d'un salarié bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée embauché pour remplacer un premier salarié démissionnaire ou décédé, soit d'un salarié bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée embauché, conformément à l'article L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 01-41.699

Cour de cassation

d'usage constant de ne pas avoir recours au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en retenant, pour rejeter le statut d'amateur du salarié, invoqué par l'AGS, que la nature du contrat de travail dépendait de la relation contractuelle réelle ou non de la nomenclature des emplois édictée par la Fédération sportive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1.3 et D.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-44.375

Cour de cassation

La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que les conditions visées à l'article L. 751-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, décide à bon droit, nonobstant la référence au statut de VRP dans le contrat de travail, que le salarié ne pouvait se voir opposer ce statut.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.100

Cour de cassation

se renouvelle chaque année dans les mêmes conditions permet la conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier ; que de tels contrats saisonniers sont par définition conclus pour une durée minimale ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 du Code du travail et L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.432

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er octobre 1996 par l'association DGD Formation, en qualité de chargé de mission, aux termes d'un contrat d'une durée déterminée de deux mois ; qu'à compter du 1er décembre 1996, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée, pour une période de deux années ; que M.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485

Cour de cassation

Sur la seconde branche du moyen unique : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.403

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter…

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.623

Cour de cassation

L'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ; la faculté ainsi offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-41.759

Cour de cassation

Il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1, 3° et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.729

Cour de cassation

Les heures de surveillance de nuit, accomplies sur les lieux du travail, au cours desquelles le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui doit être rémunéré comme tel.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.727

Cour de cassation

; qu'il mentionnait en effet être conclu pour la surveillance d'un nombre déterminé de salons dont la liste lui était annexée ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'écrit qu'elle visait et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que la durée d'interruption prévue à l'article L. 122-3-11 du Code du travail ne s'applique pas aux contrats conclus au titre du 3 de l'article L.

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