Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-42.766

Cour de cassation

L'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125

Cour de cassation

qui refuse d'admettre le caractère nécessairement temporaire des tâches confiées aux guichetiers venant renforcer les effectifs normaux de l'entreprise pour la durée d'une réunion, les jours d'affluence provoquée par des circonstances non maîtrisables liées aux conditions météorologiques ou à la renommée particulière des chevaux engagés, viole l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-46.452

Cour de cassation

qui refuse d'admettre le caractère nécessairement temporaire des tâches confiées aux guichetiers venant renforcer les effectifs normaux de l'entreprise pour la durée d'une réunion, les jours d'affluence provoqués par des circonstances non maîtrisables liées aux conditions météorologiques ou à la renommée particulière des chevaux engagés, viole l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.296

Cour de cassation

qui refuse d'admettre le caractère nécessairement temporaire des tâches confiées aux guichetiers venant renforcer les effectifs normaux de l'entreprise pour la durée d'une réunion, les jours d'affluence provoquée par des circonstances non maîtrisables liées aux conditions météorologiques ou à la renommée particulière des chevaux engagés, viole l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.306

Cour de cassation

qui refuse d'admettre le caractère nécessairement temporaire des tâches confiées aux guichetiers venant renforcer les effectifs normaux de l'entreprise pour la durée d'une réunion, les jours d'affluence provoquée par des circonstances non maîtrisables liées aux conditions météorologiques ou à la renommée particulière des chevaux engagés, viole l'article L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.757

Cour de cassation

sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats de travail versés aux débats se bornaient à faire référence à une réunion hippique, a exactement décidé qu'ils n'énonçaient pas de motif de recours au contrat à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, en sorte qu'ils étaient réputés, en application du premier alinéa de l'article L. 122-3-1 du même Code, conclus pour une durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X... et Y...

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849

Cour de cassation

qui refuse d'admettre le caractère nécessairement temporaire des tâches confiées aux guichetiers venant renforcer les effectifs normaux de l'entreprise pour la durée d'une réunion, les jours d'affluence provoquée par des circonstances non maîtrisables liées aux conditions météorologiques ou à la renommée particulière des chevaux engagés, viole l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.380

Cour de cassation

, ainsi que la condamnation au paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce que le contrat de travail à durée déterminée intervenu dans le cadre des dispositions concernant les contrats initiative-emploi qui a été consenti à M. X... et qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail apparaît conforme à la réglementation applicable à la matière et ne doit pas donner lieu à une requalification ; Qu'en statuant ainsi, alors que la conclusion de deux contrats à durée déterminée, le premier motivé par "l'attente du titulaire du poste", le second en raison de "la mise en place d'une structure nouvelle" ne respectait pas la période légale d'attente prévue à l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.113

Cour de cassation

de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-3 du Code du travail et L. 124-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3 et d'autre part, de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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298

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.937

Cour de cassation

En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu, aux termes de l'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail, d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente. Dès lors, en énonçant que l'employeur ne faisait qu'user de son pouvoir de direction en affectant le remplaçant à d'autres tâches suivant l'évolution de l'organisation de l'entreprise pendant ce remplacement, une cour d'appel justifie légalement sa décision.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.392

Cour de cassation

Les dérogations prévues par l'article L. 6161-7, dernier alinéa du Code de la santé publique (ancien article L. 715-7) aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.787

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la qualification de la personne remplacée ; Attendu que Mme X...

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