Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.451
Cour de cassationdesdites primes, et alors que le fait que le salarié ait continué à percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle était inopérant pour justifier le rejet de sa demande en paiement desdites primes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.263
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-42.977
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-47.035
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-43.575
Cour de cassation1 ) que le poste de danseur chorégraphe, qui a été celui de Mlle X..., maintenue dans les mêmes tâches durant les cinq années au cours desquelles se sont succédé les contrats à durée déterminée, est lié à l'activité normale et permanente de l'Opéra de Paris ; qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de la salariée occupant un emploi permanent de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, 1 , du Code du travail ; 2 ) que le cas de recours au contrat à durée déterminée, autorisé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.377
Cour de cassationAttendu, cependant, que selon l'article L. 122-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire , et seulement dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.378
Cour de cassationAttendu, cependant, que selon l'article L. 122-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.158
Cour de cassation, par contrat à durée déterminée, les fonctions relatives au poste à pourvoir, qu'il s'ensuit qu'en affirmant, au soutien de son arrêt, que l'employeur aurait écarté sous des prétextes fallacieux la candidature légitime de Mme X..., la cour d'appel a derechef violé les textes précités ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.776
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-1, 3 , du Code du travail ; Attendu, en application de ce texte, que dans les secteurs d'activité où la loi autorise la conclusion de contrats à durée déterminée, seuls les emplois présentant un caractère par nature temporaire peuvent être pourvus par de tels contrats ; Attendu que Mme Nadia X... a été engagée, à compter du 2 juillet 1984, par la société TF1 suivant divers contrats à durée déterminée en qualité de présentatrice de programmes ; que le service de présentation des programmes ayant été supprimé et aucun contrat n'ayant été conclu après le 14 octobre 1990, Mme Nadia X...
Cour d'appel de Reims, 27 août 2003, 00/00640
Cour d'appel; que ce contrat précise également que :"au cas ou la saison se prolongerait au delà de cette date, le contrat se poursuivra et prendra fin automatiquement à l'arrêt de travail avec Champagne Céréales et la Coopérative de l'arrondissement de Reims "; Attendu que la Société Transports Philippe Prud'homme soutient que l'emploi de Luc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.217
Cour de cassationrelatif à l'"accroissement temporaire d'activité" d'Air France lié à la création de la délégation régionale à Moscou, tout en constatant que ce motif avait été substitué par avenant du 10 janvier 1996 à celui des "besoins saisonniers" initialement mentionné dans le contrat conclu le 18 octobre 1995, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092
Cour de cassationL'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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