Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.451

Cour de cassation

desdites primes, et alors que le fait que le salarié ait continué à percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle était inopérant pour justifier le rejet de sa demande en paiement desdites primes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.263

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-42.977

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-47.035

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-43.575

Cour de cassation

1 ) que le poste de danseur chorégraphe, qui a été celui de Mlle X..., maintenue dans les mêmes tâches durant les cinq années au cours desquelles se sont succédé les contrats à durée déterminée, est lié à l'activité normale et permanente de l'Opéra de Paris ; qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de la salariée occupant un emploi permanent de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, 1 , du Code du travail ; 2 ) que le cas de recours au contrat à durée déterminée, autorisé par l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.377

Cour de cassation

Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire , et seulement dans les cas énumérés à l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.378

Cour de cassation

Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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284

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.158

Cour de cassation

, par contrat à durée déterminée, les fonctions relatives au poste à pourvoir, qu'il s'ensuit qu'en affirmant, au soutien de son arrêt, que l'employeur aurait écarté sous des prétextes fallacieux la candidature légitime de Mme X..., la cour d'appel a derechef violé les textes précités ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que, selon l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.776

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-1, 3 , du Code du travail ; Attendu, en application de ce texte, que dans les secteurs d'activité où la loi autorise la conclusion de contrats à durée déterminée, seuls les emplois présentant un caractère par nature temporaire peuvent être pourvus par de tels contrats ; Attendu que Mme Nadia X... a été engagée, à compter du 2 juillet 1984, par la société TF1 suivant divers contrats à durée déterminée en qualité de présentatrice de programmes ; que le service de présentation des programmes ayant été supprimé et aucun contrat n'ayant été conclu après le 14 octobre 1990, Mme Nadia X...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.217

Cour de cassation

relatif à l'"accroissement temporaire d'activité" d'Air France lié à la création de la délégation régionale à Moscou, tout en constatant que ce motif avait été substitué par avenant du 10 janvier 1996 à celui des "besoins saisonniers" initialement mentionné dans le contrat conclu le 18 octobre 1995, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

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288

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

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