Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.050
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.044
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.036
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.038
Cour de cassationet sur son mode de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.040
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.041
Cour de cassationet sur son mode de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la Convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.042
Cour de cassationet sur son mode de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la Convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.048
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.049
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.046
Cour de cassationet sur son mode de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.047
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.407
Cour de cassationSelon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même Code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. Cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, il s'ensuit que des praticiens peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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