Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.777

Cour de cassation

Il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1, 3° et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite, au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. Dès lors qu'un salarié n'a pas été engagé pour toutes les saisons ni pendant la durée totale de chaque saison et que les contrats saisonniers ne sont pas assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante, il n'y a pas lieu de requalifier les contrats en un contrat à durée indéterminée.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-47.459

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société American School of Paris en qualité de professeur d'anglais et d'histoire selon contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 en vue de palier un surcroît d'activité dû à une augmentation temporaire des effectifs des élèves du lycée ; que sa candidature n'ayant pas été retenue pour l'année scolaire 1999 - 2000, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à la rupture ;

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.652

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1, 3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'Association Football Club du Grand Rouen par contrat du 1er juillet 1996, en qualité de joueur professionnel, pour une durée de quatre saisons sportives, soit du 1er juillet 1996 au 30 juin 2000 pour un salaire mensuel de 23 000 francs porté à 30 000 francs pour les trois dernières saisons ; que le 2 avril 1997, les parties signaient un avenant par lequel le club s'engageait à procéder au reclassement "amateur", au terme du contrat du joueur, celui-ci devant continuer à percevoir les salaires convenus pendant toute la période ;

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.467

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce qui concerne le contrat à durée déterminée, tel qu'il figure dans le mémoire annexé : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.249

Cour de cassation

Dès lors qu'elle avait constaté qu'un salarié, engagé par une société d'exploitation d'autoroutes selon vingt-deux contrats à durée déterminée successifs, effectuait toujours des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans plusieurs postes de péage et que la régularité des absences dans cette zone géographique étendue entraînait un renouvellement systématique des engagements conclu avec celle-ci, la cour d'appel a pu décider qu'il avait été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en a exactement déduit qu'il y avait lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.268

Cour de cassation

et les dispositions impératives susvisées du Code la santé publique imposaient de pallier l'absence prolongée de ce dernier et l'acroissement de l'activité en résultant pour les autres directeurs, par l'embauche temporaire d'un tiers, dans l'attente du règlement de la succession, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-45.906

Cour de cassation

article D. 121-2 du Code du travail, pouvait justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée d'usage ; Mais attendu que les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3 , et, d'autre part, de l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.621

Cour de cassation

Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 25, janvier 2002) n'encourt pas les griefs des moyens qui ne tendent en réalité qu'à remettre en cause les appréciations souveraines du juge du fond dont il ressort que les contrats litigieux avaient été conclus dans le cadre de contrats d'usage conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail, pour lesquels, en application de l'article L. 122-3-4, 30 du même Code, l'indemnité de précarité n'est pas due ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.767

Cour de cassation

du 15 mai 1995, Mme Y..., travaillait encore à temps partiel à la date d'expiration du même contrat, le 31 décembre 1998, soit trois ans et sept mois plus tard, ce dont il résultait que M. X... avait été embauché pour assurer le complément de travail d'une salariée passée durablement au temps partiel et ne pouvait pas ainsi relever du cas prévu à l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1,1 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel ayant elle-même constaté que M.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 01-47.144

Cour de cassation

en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Sur les deuxième et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il résultait de la nature même de la prestation sollicitée et des termes du contrat de travail que le motif de celui-ci résidait directement dans la mise en oeuvre d'un emploi saisonnier, et, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée souscrit par M.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-44.356

Cour de cassation

contrat avait été conclu n'était pas encore réalisé à la date de sa rupture et que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que dès lors, en décidant que cette rupture n'était pas intervenue de façon anticipée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; 2 / que l'erreur commise sur l'objet de la contestation affecte la validité de la transaction ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la transaction conclue entre M. X...

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