Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.727

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble l'accord collectif du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que l'enquêteur qui est chargé par un employeur d'effectuer des enquêtes par sondage est recruté soit comme enquêteur vacataire, occasionnel, dont l'emploi est par nature temporaire dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.386

Cour de cassation

L'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui permet notamment d'engager un salarié par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer, suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.529

Cour de cassation

322-4-2 et suivants du Code du travail pouvait être déposée à l'ANPE dans un délai maximum d'un mois après l'embauche ; que lorsque tel était le cas, comme en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé antérieurement par les parties, qui ne pouvait valablement ni mentionner par avance qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi ni être modifié en ce sens sans l'accord du salarié, ne pouvait mentionner que l'un des motifs de recours prévus par l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-41.302

Cour de cassation

que l'AGS est intervenue à l'instance ; Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et fixer en conséquence la créance du salarié à une certaine somme, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'examen des termes du contrat qu'il ne respecte aucune des conditions légales posées par les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, en n'énonçant pas un motif précis ni ne comportant de terme précis ou de durée minimale ; qu'en outre il est constant que les contrats conclus dans le secteur du bâtiment pour la durée d'un chantier sur le territoire national sont par nature des contrats à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-44.454

Cour de cassation

qu'il s'agissait d'une nouvelle répartition des tâches liées à une activité normale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Mme X... avait été embauchée pour remplacer des salariés admis temporairement ou de façon permanente à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-43.541

Cour de cassation

2 / que la cour d'appel ne pouvait requalifier le contrat à durée déterminée unissant M. X... à l'INA en retenant la nature non temporaire de l'activité de directeur des archives audiovisuelles exercées par le salarié, chargé de mission auprès du président de l'INA, par avenant à son contrat signé par l'INA le 15 février 1999 et mis à la disposition du ministère de la culture ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.342

Cour de cassation

La possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.707

Cour de cassation

valables en qualité d'ouvrier d'entretien puis d'agent d'entretien pour l'établissement thermal de Vittel ; qu'en ne recherchant pas, par suite, si le salarié avait été ou non employé pendant toute la durée d'ouverture et de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.567

Cour de cassation

du 2 février 2000 d'une durée de cinq mois, pour remplacer le titulaire du poste en congé sabbatique, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat à durée déterminée litigieux correspondait à l'un des cas prévus par l'article L. 122-1-1 du Code du travail et que l'alinéa 2 de l'article 17 de la convention collective nationale des personnels de la sécurité sociale visait l'hypothèse d'un salarié embauché exceptionnellement pour un travail déterminé, la cour d'appel a décidé à bon droit que le recrutement de M. X... par contrat à durée déterminée était conforme à ces deux textes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.971

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469

Cour de cassation

paiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les contrats souscrits en application de l'article L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470

Cour de cassation

paiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les contrats souscrits en application de l'article L.

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