Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.727
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble l'accord collectif du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que l'enquêteur qui est chargé par un employeur d'effectuer des enquêtes par sondage est recruté soit comme enquêteur vacataire, occasionnel, dont l'emploi est par nature temporaire dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.386
Cour de cassationL'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui permet notamment d'engager un salarié par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer, suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.529
Cour de cassation322-4-2 et suivants du Code du travail pouvait être déposée à l'ANPE dans un délai maximum d'un mois après l'embauche ; que lorsque tel était le cas, comme en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé antérieurement par les parties, qui ne pouvait valablement ni mentionner par avance qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi ni être modifié en ce sens sans l'accord du salarié, ne pouvait mentionner que l'un des motifs de recours prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-41.302
Cour de cassationque l'AGS est intervenue à l'instance ; Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et fixer en conséquence la créance du salarié à une certaine somme, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'examen des termes du contrat qu'il ne respecte aucune des conditions légales posées par les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, en n'énonçant pas un motif précis ni ne comportant de terme précis ou de durée minimale ; qu'en outre il est constant que les contrats conclus dans le secteur du bâtiment pour la durée d'un chantier sur le territoire national sont par nature des contrats à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-44.454
Cour de cassationqu'il s'agissait d'une nouvelle répartition des tâches liées à une activité normale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Mme X... avait été embauchée pour remplacer des salariés admis temporairement ou de façon permanente à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-43.541
Cour de cassation2 / que la cour d'appel ne pouvait requalifier le contrat à durée déterminée unissant M. X... à l'INA en retenant la nature non temporaire de l'activité de directeur des archives audiovisuelles exercées par le salarié, chargé de mission auprès du président de l'INA, par avenant à son contrat signé par l'INA le 15 février 1999 et mis à la disposition du ministère de la culture ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.342
Cour de cassationLa possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.707
Cour de cassationvalables en qualité d'ouvrier d'entretien puis d'agent d'entretien pour l'établissement thermal de Vittel ; qu'en ne recherchant pas, par suite, si le salarié avait été ou non employé pendant toute la durée d'ouverture et de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.567
Cour de cassationdu 2 février 2000 d'une durée de cinq mois, pour remplacer le titulaire du poste en congé sabbatique, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat à durée déterminée litigieux correspondait à l'un des cas prévus par l'article L. 122-1-1 du Code du travail et que l'alinéa 2 de l'article 17 de la convention collective nationale des personnels de la sécurité sociale visait l'hypothèse d'un salarié embauché exceptionnellement pour un travail déterminé, la cour d'appel a décidé à bon droit que le recrutement de M. X... par contrat à durée déterminée était conforme à ces deux textes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.971
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469
Cour de cassationpaiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les contrats souscrits en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470
Cour de cassationpaiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les contrats souscrits en application de l'article L.
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