Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43.521
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43.522
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.169
Cour de cassationEn application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, accueille l'action d'un salarié fondée sur le manquement de son employeur à ce principe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.170
Cour de cassationrémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen commun aux cinq pourvois : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.171
Cour de cassationrémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.174
Cour de cassationune inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333
Cour de cassationMais attendu que sous couvert d'un manque de base légale et d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et qui ont estimé que les salariés avaient droit à leur demande de rappel au titre des jours fériés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.154
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1986, en qualité de formatrice-animatrice, par l'association ASFO d'Armor, chargée de la formation professionnelle pour adultes et par l'association ASFIDA, ayant pour mission la formation professionnelle d'étudiants, selon des contrats de travail à durée déterminée conclus en application des dispositions de l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ; qu'estimant être liée aux deux associations par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-44.530
Cour de cassationpris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de la dénaturation de leurs conclusions, de la dénaturation de la Convention collective des cafés-hôtels-restaurants, de la violation des dispositions de l'article L. 122-3-3 et L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.322
Cour de cassationdes débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant la cour de renvoi ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, que ce contrat, qui s'inscrivait dans un contexte exceptionnel de reprise par la société cessionnaire d'une activité dont le maintien, la poursuite, et le développement étaient étroitement dépendant des relations crées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.673
Cour de cassation122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.771
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 17 janvier 2003) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que l'ouverture d'un magasin constitue un cas, en l'occurrence celui du surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, permettant le recours au contrat à durée déterminée selon l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; qu'il n'est pas possible, dans le cadre d'une création d'une nouvelle activité, de prévoir la masse salariale nécessaire et stable et que les licenciements économiques n'ont pas vocation à réguler la masse salariale en fonction des besoins de l'entreprise alors qu'elle n'aurait pas spécialement à ses débuts d'activité, de difficulté économique ; Mais attendu que, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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