Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.518
Cour de cassation; que, pour procéder à la requalification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel qui a constaté que cette dernière avait été engagée par un contrat de travail en date du 7 octobre 1998 en raison d'une surcharge provisoire de travail et qui a cependant affirmé que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône s'était affranchie des règles légales en embauchant cette salariée sous le faux motif de remplacer un salarié, a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / qu'est licite le contrat de travail à durée déterminée qui n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ayant énoncé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.519
Cour de cassationX... avait été engagé sous un faux motif sans rechercher si celui-ci avait été effectivement affecté par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en remplacement de Mme Y... ainsi que le mentionnait son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, est licite le contrat de travail à durée déterminée qui n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ayant énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-42.106
Cour de cassation; que dès lors, en se bornant à énoncer que l'employeur justifiait d'un surcroît d'activité sans rechercher si, au jour de leur conclusion, les contrats de travail à durée déterminée étaient justifiés par une prévision temporaire, raisonnable et identifiable de surcroît d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été recruté par des contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un surcroît d'activité qui était réel à la date de conclusion de ces contrats de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-43.119
Cour de cassationAyant observé que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, la cour d'appel, qui constate que les relations de travail étaient établies depuis un premier contrat conclu le 1er février 1990 en France entre une personne morale de droit français et un Français, que le salaire de l'intéressé était libellé en francs français et déterminé par référence à la convention collective SYNTEC, que les bulletins de salaire portaient la mention de cette convention, que seules les indemnités journalières destinées à couvrir les frais exceptionnels de vie en Arabie Saoudite étaient libellées en devises étrangères, que le salarié bénéficiait de la couverture sociale française et que l'employeur cotisait à la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger, au régime de retraite…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-41.015
Cour de cassationSelon l'article 5.4.1 de la convention collective nationale des organismes de formation, les contrats de travail sont, de façon générale, conclus à durée indéterminée ; il résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2004), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant au paiement d'autant d'indemnités de requalification égales au moins à un mois de salaire que de contrats de travail à durée déterminée requalifié et d'avoir ainsi limité leur indemnisation à une seule indemnité d'un montant de 2 000 euros, alors, selon le moyen que, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-45.030
Cour de cassationpayés du salarié ; Attendu, ensuite, que le versement par la société des cotisations à la Caisse des congés spectacles ne saurait la dispenser du paiement des indemnités de congés payés dont le salarié a été privé du fait de l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-43.569
Cour de cassationet la Fondation des orphelins d'Auteuil et condamné celle-ci à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen, que dans les secteurs où il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée, l'employeur peut conclure ce type de contrat même pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 212-2 du Code du travail et qu'ayant expressément observé que le secteur de l'enseignement était l'un de ceux visés par l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur quelle base elle se fondait pour affirmer que les termes de l'arrêté du 10 novembre 1999 par lequel le rectorat affectait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-48.369
Cour de cassationsi l'employeur n'apportait pas des éléments de preuve suffisants pour établir la réalité d'un contrat à durée déterminée et s'il n'avait pas ainsi renversé la présomption simple de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon les articles L. 122-1-1, 3 , et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.378
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si l'association exerçait toute l'année son activité touristique, celle-ci variait considérablement selon les périodes de l'année et atteignait son plus haut niveau pendant les périodes de vacances scolaires ; qu'en retenant que cette activité, pourtant soumise à l'aléa des périodes touristiques, ne revêtait pas un caractère saisonnier dès lors qu'elle était étalée sur l'année, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 04-40.299
Cour de cassationavait prolongé les effets du contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée, laquelle circonstance était inopérante car sans portée sur la situation existant à la date de conclusion du contrat à durée déterminée, sur laquelle la cour d'appel n'a procédé à aucune recherche, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.702
Cour de cassationappréciés par la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'était pas titulaire du poste de directeur de clinique, qu'il n'en avait pas les responsabilités et qu'il était seulement chargé d'assurer la gestion courante de l'établissement et de mettre en ordre ses dossiers ; que celui-ci n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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