Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
206

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.883

Cour de cassation

L'existence d'un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée peut résulter de la convention collective, dès lors que celle-ci prévoit pour un emploi concerné le recours au contrat à durée déterminée d'usage. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour accueillir l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu, en l'absence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'emploi de repasseur, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'hôtellerie de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-40.455

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-1-1 1° du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un salarié absent. Encourent dès lors la cassation des arrêts qui déboutent des salariés de leur demande en requalification de contrats de travail à durée déterminées dont chacun comportait les noms de plusieurs salariés remplacés en raison de leur absence (arrêts n° 1 et n° 2)

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.053

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-1-1 1° du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un salarié absent. Encourent dès lors la cassation des arrêts qui déboutent des salariés de leur demande en requalification de contrats de travail à durée déterminées dont chacun comportait les noms de plusieurs salariés remplacés en raison de leur absence (arrêts n° 1 et n° 2)

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 03-46.432

Cour de cassation

J productrice de programmes audiovisuels diffusés par la société Canal J ; qu'ultérieurement devenue "agent spécialisé d'émission", puis journaliste, à partir du mois d'octobre 1997, la salariée a poursuivi, avec de courtes interruptions, sa collaboration avec la société Satel J, dans le cadre d'une succession de contrats conclus en application de l'article L. 122-1-1.3 du code du travail, jusqu'au 28 septembre 1999, date de son licenciement pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.656

Cour de cassation

Selon les articles L. 122-1-1 3° et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat écrit.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.512

Cour de cassation

'une indemnité de requalification n'entraîne pas nécessairement la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse ; qu'en reliant les deux indemnités sans aucune motivation et en condamnant le Comité interprofessionnel d'entreprises à les verser, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L. 122-1-1 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.076

Cour de cassation

Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Par suite, viole l'article L. 621-40 du code de commerce, la cour d'appel qui condamne la société, prise en la personne du commissaire à l'exécution du plan, à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était antérieure au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-46.358

Cour de cassation

contrat à durée indéterminée, pour en déduire que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en relations contractuelle à durée indéterminée à compter du premier contrat, 1 ) et allouer au salarié une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 03-47.170

Cour de cassation

de ce poste dans la structure du GIE" ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait été engagé pour effectuer une tâche occasionnelle, précise et temporaire justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 122-1 et L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.567

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 43 de l'annexe "enquêteurs" à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, ensemble les articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation ; que l'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 122-1-1 et D.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.694

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du

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