Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43.068
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 janvier 2002, que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ouvre pas droit à l'indemnité de précarité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.883
Cour de cassationL'existence d'un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée peut résulter de la convention collective, dès lors que celle-ci prévoit pour un emploi concerné le recours au contrat à durée déterminée d'usage. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour accueillir l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu, en l'absence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'emploi de repasseur, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'hôtellerie de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-40.455
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-1-1 1° du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un salarié absent. Encourent dès lors la cassation des arrêts qui déboutent des salariés de leur demande en requalification de contrats de travail à durée déterminées dont chacun comportait les noms de plusieurs salariés remplacés en raison de leur absence (arrêts n° 1 et n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.053
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-1-1 1° du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un salarié absent. Encourent dès lors la cassation des arrêts qui déboutent des salariés de leur demande en requalification de contrats de travail à durée déterminées dont chacun comportait les noms de plusieurs salariés remplacés en raison de leur absence (arrêts n° 1 et n° 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 03-46.432
Cour de cassationJ productrice de programmes audiovisuels diffusés par la société Canal J ; qu'ultérieurement devenue "agent spécialisé d'émission", puis journaliste, à partir du mois d'octobre 1997, la salariée a poursuivi, avec de courtes interruptions, sa collaboration avec la société Satel J, dans le cadre d'une succession de contrats conclus en application de l'article L. 122-1-1.3 du code du travail, jusqu'au 28 septembre 1999, date de son licenciement pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.656
Cour de cassationSelon les articles L. 122-1-1 3° et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.512
Cour de cassation'une indemnité de requalification n'entraîne pas nécessairement la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse ; qu'en reliant les deux indemnités sans aucune motivation et en condamnant le Comité interprofessionnel d'entreprises à les verser, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-42.076
Cour de cassationLes sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Par suite, viole l'article L. 621-40 du code de commerce, la cour d'appel qui condamne la société, prise en la personne du commissaire à l'exécution du plan, à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était antérieure au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-46.358
Cour de cassationcontrat à durée indéterminée, pour en déduire que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en relations contractuelle à durée indéterminée à compter du premier contrat, 1 ) et allouer au salarié une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 03-47.170
Cour de cassationde ce poste dans la structure du GIE" ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait été engagé pour effectuer une tâche occasionnelle, précise et temporaire justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.567
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 43 de l'annexe "enquêteurs" à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, ensemble les articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation ; que l'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 122-1-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.694
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du
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