Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.966

Cour de cassation

exigées pour bénéficier de la norme ISO 9002, et avait confié à Mme X... la tâche occasionnelle, précise et non durable que représentait la prise en charge de cette démarche de certification sur un site pilote ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-1-1 et L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.792

Cour de cassation

au 30 juin 2005 ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur peut créer des droits au profit du salarié ; qu'en refusant de faire produire son effet à cet engagement au seul motif que l'accord de la salariée n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-46.842

Cour de cassation

Selon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. Cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, il s'ensuit que des praticiens peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.136

Cour de cassation

122-3-1, 1er alinéa, du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1.1 du même code ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail à durée déterminée ne comportait pas la mention de la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-3, 2e alinéa, du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la rémunération, au sens de l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716

Cour de cassation

au sein de services différents de l'entreprise, ce qui excluait que la salariée eût occupé durablement un même emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci, sans qu'il importât que la salariée eut "en partie exercé les mêmes fonctions lors de l'exécution de ces deux CDD", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-42.204

Cour de cassation

concerné ; que l'intention commune des parties, à la date de conclusion du contrat était, non pas de créer entre elles une relation de travail à durée indéterminée mais bien de pourvoir, pour une période préalablement fixée, au remplacement d'un agent légitimement empêché ; que la convention du 28 mars 2001 entre bien dans les prévisions de l'article L. 122-1-1 du code du travail et a été exécutée conformément à son objet ; Attendu, cependant, que, selon l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.663

Cour de cassation

Les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, visés par l'article L. 122-1-1 3° du code du travail, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise.

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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.549

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'emploi de Mme X... était par nature temporaire, alors que les huit années de contrats successifs avec le même employeur et pour accomplir les mêmes tâches démontraient qu'elle effectuait de façon durable un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 ) qu'en vertu de l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.550

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'emploi de Mme X... était par nature temporaire, alors que les huit années de contrats successifs avec le même employeur et pour accomplir les mêmes tâches démontraient qu'elle effectuait de façon durable un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en vertu de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.688

Cour de cassation

; qu'en s'abtenant néanmoins de rechercher quelle était l'activité principale de l'association AFPI Etudoc aux motifs inopérants que l'AFPI revendiquait l'application de la convention collective de la métallurgie, déclarait relever du ministère du travail, n'avoir aucun lien avec l'Education nationale et soutenait que ses intervenants n'étaient pas des enseignants mais des formateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1 3 et D. 121-2 du code du travail ; 2 / qu'une association dont l'activité principale consiste en la formation professionnelle relève du secteur d'activité de l'enseignement au sens de l'article D. 121-2 du code du travail ; que la circulaire DRT 92-14 du 29 août 1992 n° 8 indique que le secteur d'activité de l'enseignement visé par l'article D.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.533

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 05-42.533 et M 05-42.534 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du

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