Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.394
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, D. 121-2 du code du travail, ensemble les articles 5.4.1, 5.4.3 et 5-4-4 de la convention collective nationale des organismes de formation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Inter production formation ayant pour objet de "favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et, plus généralement, des personnes en difficulté" selon trois contrats à durée déterminée successifs au cours de la période du 30 janvier 2000 au 3 janvier 2002 en qualité de "médiateur interculturel" et pour participer à des "actions de formation de nature temporaire" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.240
Cour de cassationL'article 6 de la convention collective des organismes de formation prévoyant la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent "dont le seuil déclenchant une requalification est de 715 heures d'intervention en face à face pédagogique établies sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois", doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que ce dernier ne justifie pas du seuil nécessaire sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.680
Cour de cassationavec les trois associations en cause ; qu'en jugeant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante, pour rejeter toutes les demandes du salarié et spécialement celle tendant à voir requalifier des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen, ensemble les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ; Mais attendu que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.691
Cour de cassation; que l'employeur peut donc notamment conclure un contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié en instance de mutation, cette double référence au remplacement et à la mutation du salarié visant nécessairement l'absence de celui-ci de son poste de travail ; qu'en décidant que le contrat conclu pour " remplacer Mme Y... en instance de mutation " ne se référait pas à l'absence de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.552
Cour de cassation2000, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour les fonctions accomplies par la salariée dans le cadre de cet emploi (celles d'analyser les informations de météo France pour les présenter aux téléspectateurs), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 ) que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au CDI, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.408
Cour de cassation... était régi par la convention collective nationale des guides et accompagnateurs du 10 mars 1966 qui prévoyait la conclusion de contrats d'usage à durée déterminée ; qu'en affirmant que la convention collective du 10 mars 1966 qui n'a pas été étendue ne permet pas à la société Jet tours de se prévaloir d'un tel usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.093
Cour de cassation; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour un prétendu emploi de réalisateur de bandes-annonces, lequel ne correspond à aucune catégorie d'emploi et correspond seulement à l'affectation du salarié en sa qualité de réalisateur à une mission spécifique (celle de réaliser des bandes-annonces), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 / qu'en dispensant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-44.967
Cour de cassation122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans invoquer une faute grave, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 04-47.059
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée. Viole ce texte, la cour d'appel qui juge que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée alors qu'il avait été conclu pour la durée d'un chantier et n'entrait dans aucun des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.973
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est satisfait à l'exigence de précision de l'énoncé du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée posée par l'article L. 122-3-1 du code du travail que si cet énoncé est la reproduction des cas visés à l'article L. 122-1-1 du même code ou s'il implique en lui-même l'existence de l'un de ses cas sans que l'employeur puisse ultérieurement lors du débat judiciaire apporter les précisions qui feraient défaut ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que constituait une définition précise du motif du recours au contrat à durée déterminée l'indication selon laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.232
Cour de cassationLes dommages-intérêts pour rupture abusive dus en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, après avoir énoncé ce principe, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262
Cour de cassationnécessité pour la société Diagtech de pourvoir à la "mise en place de la certification ISO 1992", au "démarchage de la clientèle de la grande distribution" et au "développement de la clientèle allemande suite au stage de M. X... Y... effectué au sein de la société", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ; 2 / qu'il résultait de "l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 1997" en date du 20 octobre 1998, que ce dernier emportait novation du contrat de travail à durée déterminée initial en un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que la poursuite de la relation de travail en CDI n'avait nullement pour cause une requalification judiciaire à la demande du salarié, au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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