Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.766

Cour de cassation

civile ; 3 / qu'en considérant que la dimension essentiellement technique des tâches de réalisation effectuées par la salariée "annihilaient" les motifs pour lesquels s'impose d'habitude le recours au CDD d'usage, lorsqu'il ne lui était pas permis d'apprécier la légitimité de l'usage par elle expressément admis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1, 3 , du code du travail et les dispositions conventionnelles applicables les textes susvisés ; Mais attendu que la cour dappel, en indiquant "qu'il n'est pas contesté qu'Isabelle X...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.911

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-12 alinea 2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure, que M. X... a créé en février 1992 la société Cryo Interactive entertainement dont il est devenu le salarié en qualité de chef de projet ; que celui-ci ayant été nommé président-directeur-général de la société en 1998, son contrat de travail a été suspendu ; que par jugement du 1er octobre 2002, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société devenue Cryo ; que par ordonnance du 8 octobre 2002, le juge commissaire a autorisé la cession d'une partie des actifs à la société Ontario Europe aux droits de laquelle se tient Dreamcatcher Europe ;

171

Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, 06/02873

Cour d'appel

. Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 12 septembre 2007, et reprises et développées oralement à l'audience, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de droit et de fait, par l'avocat représentant l'intimée A... Z... qui demande à titre incident à la Cour de : Vu l'avenant du 31 mai 1999, Vu les articles L.122-1 et L.122-1-1 du code du travail, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, -dire et juger mal fondé l'appel de la société PERSIMMO et l'en débouter ; -confirmer le jugement de première instance en ce que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de Madame Z...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.490

Cour de cassation

; qu'en ordonnant la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de 1993 de la relation de travail entre la société et Mme X..., sur le fondement des prévisions de la convention collective des journalistes, sans caractériser en quoi cette salariée avait eu, depuis 1993, une activité de journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.341

Cour de cassation

X..., sur quatre ans, avaient été séparées par sept interruptions allant de 20 jours à deux mois et demi et qui a fait droit à la demande de rappel de salaires formée par ce salarié fondée sur le fait que les salariés remplacés par lui avaient des qualifications et des coefficients différents n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.902

Cour de cassation

de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'activité technique du salarié, insuffisante pour lui donner le statut d'artiste, n'entrait pas dans le champ de la convention collective des artistes-interprètes ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.563

Cour de cassation

; que la SE Isa a été dissoute et absorbée en 2001 par la SECNIT, elle-même dissoute et absorbée en 2003 par la société Borée ; que les salariés ont saisi la juridiction prudhomale pour demander la condamnation solidaire des sociétés Eurobar et SECNIT au titre d'une requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-43.414

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant que le contrat à durée déterminée signé le 7 février 2002 ne satisfaisait pas aux exigences légales du seul fait qu'il avait été conclu "pour les fonctions de directeur commercial qui sont par essence permanentes", sans rechercher si M. X... n'avait pas été engagé pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, peu important la dénomination de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du code du travail ; 2 / qu' un contrat de travail peut être considéré comme ayant été valablement conclu à durée déterminée dès lors que, même s'il n'énonce pas expressément l'un des cas de recours énoncés à l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.196

Cour de cassation

fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que le contrat de travail ne comportait pas la mention de l'un des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée visés à l'article L. 122-1-1 du code du travail ; qu'en requalifiant de ce chef le contrat de travail à durée déterminée de M. X...

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.038

Cour de cassation

Doit être censurée une cour d'appel, qui déboute de sa demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée un salarié engagé à compter du mois de novembre 1990, antérieurement à l'accord interbranche du secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu, sans rechercher si les contrats à durée déterminée mentionnaient qu'ils étaient conclus dans le cas du contrat d'usage prévue par le 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.345

Cour de cassation

Un salarié intérimaire peut exercer une action en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et une action en requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-5 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7 du même code, ayant deux fondements différents, et rien n'interdisant qu'elles puissent être exercées concurremment.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.112

Cour de cassation

1 / qu'en rejetant la demande du salarié, dont elle constatait qu'il avait été employé par une entreprise de travaux agricoles pendant 23 années consécutives pour des saisons de 6 à 8 mois, au seul motif pris d'un doute sur le caractère saisonnier de l'activité de l'employeur, sans constater que l'exploitation agricole de l'employeur poursuivait son activité au-delà de la période d'emploi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1-3 et L.

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