Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.766
Cour de cassationcivile ; 3 / qu'en considérant que la dimension essentiellement technique des tâches de réalisation effectuées par la salariée "annihilaient" les motifs pour lesquels s'impose d'habitude le recours au CDD d'usage, lorsqu'il ne lui était pas permis d'apprécier la légitimité de l'usage par elle expressément admis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1, 3 , du code du travail et les dispositions conventionnelles applicables les textes susvisés ; Mais attendu que la cour dappel, en indiquant "qu'il n'est pas contesté qu'Isabelle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.911
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-12 alinea 2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure, que M. X... a créé en février 1992 la société Cryo Interactive entertainement dont il est devenu le salarié en qualité de chef de projet ; que celui-ci ayant été nommé président-directeur-général de la société en 1998, son contrat de travail a été suspendu ; que par jugement du 1er octobre 2002, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société devenue Cryo ; que par ordonnance du 8 octobre 2002, le juge commissaire a autorisé la cession d'une partie des actifs à la société Ontario Europe aux droits de laquelle se tient Dreamcatcher Europe ;
Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, 06/02873
Cour d'appel. Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience du 12 septembre 2007, et reprises et développées oralement à l'audience, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de droit et de fait, par l'avocat représentant l'intimée A... Z... qui demande à titre incident à la Cour de : Vu l'avenant du 31 mai 1999, Vu les articles L.122-1 et L.122-1-1 du code du travail, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, -dire et juger mal fondé l'appel de la société PERSIMMO et l'en débouter ; -confirmer le jugement de première instance en ce que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.490
Cour de cassation; qu'en ordonnant la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de 1993 de la relation de travail entre la société et Mme X..., sur le fondement des prévisions de la convention collective des journalistes, sans caractériser en quoi cette salariée avait eu, depuis 1993, une activité de journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.341
Cour de cassationX..., sur quatre ans, avaient été séparées par sept interruptions allant de 20 jours à deux mois et demi et qui a fait droit à la demande de rappel de salaires formée par ce salarié fondée sur le fait que les salariés remplacés par lui avaient des qualifications et des coefficients différents n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.902
Cour de cassationde fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'activité technique du salarié, insuffisante pour lui donner le statut d'artiste, n'entrait pas dans le champ de la convention collective des artistes-interprètes ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.563
Cour de cassation; que la SE Isa a été dissoute et absorbée en 2001 par la SECNIT, elle-même dissoute et absorbée en 2003 par la société Borée ; que les salariés ont saisi la juridiction prudhomale pour demander la condamnation solidaire des sociétés Eurobar et SECNIT au titre d'une requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-43.414
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant que le contrat à durée déterminée signé le 7 février 2002 ne satisfaisait pas aux exigences légales du seul fait qu'il avait été conclu "pour les fonctions de directeur commercial qui sont par essence permanentes", sans rechercher si M. X... n'avait pas été engagé pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, peu important la dénomination de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du code du travail ; 2 / qu' un contrat de travail peut être considéré comme ayant été valablement conclu à durée déterminée dès lors que, même s'il n'énonce pas expressément l'un des cas de recours énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.196
Cour de cassationfonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que le contrat de travail ne comportait pas la mention de l'un des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée visés à l'article L. 122-1-1 du code du travail ; qu'en requalifiant de ce chef le contrat de travail à durée déterminée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.038
Cour de cassationDoit être censurée une cour d'appel, qui déboute de sa demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée un salarié engagé à compter du mois de novembre 1990, antérieurement à l'accord interbranche du secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu, sans rechercher si les contrats à durée déterminée mentionnaient qu'ils étaient conclus dans le cas du contrat d'usage prévue par le 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.345
Cour de cassationUn salarié intérimaire peut exercer une action en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et une action en requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-5 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7 du même code, ayant deux fondements différents, et rien n'interdisant qu'elles puissent être exercées concurremment.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.112
Cour de cassation1 / qu'en rejetant la demande du salarié, dont elle constatait qu'il avait été employé par une entreprise de travaux agricoles pendant 23 années consécutives pour des saisons de 6 à 8 mois, au seul motif pris d'un doute sur le caractère saisonnier de l'activité de l'employeur, sans constater que l'exploitation agricole de l'employeur poursuivait son activité au-delà de la période d'emploi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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