Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.197
Cour de cassationS'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.040
Cour de cassationS'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.458
Cour de cassationpas la définition des fonctions précises des salariés remplacés, alors même que plusieurs de ces contrats stipulaient avoir été conclus pour remplacer tel salarié employé habituellement en qualité de " groupe fonctionnel A : distribution PNA ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.313
Cour de cassationUne entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production, n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, travaillait selon les années à des périodes variables
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.148
Cour de cassationau titre de la rupture, l'arrêt infirmatif, après avoir écarté toute relation salariale pour la période antérieure au 31 mars 2000, retient que, pour la période postérieure, l'activité de l'association s'inscrivant dans le cadre des centres de vacances et de loisirs, celle-ci se trouve, au regard des contrats à durée déterminée, régie par les articles L. 122-1-1 paragraphe 3 et D. 121-2 du code du travail et peut donc recourir à des contrats à durée déterminée dits saisonniers et à des contrats d'intervenants, conformément à la convention collective de l'animation ; que les contrats de travail qualifiés de contrats à durée déterminée saisonniers et les contrats d'intervenant dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.519
Cour de cassation; que les juges du fond retiennent que la Chambre de l'instruction avait décidé que l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié n'était pas établie pour en déduire que le salarié ne pouvait demander des rappels de salaires et congés payés y afférents ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, l'article 1351 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.305
Cour de cassation; qu'il était établi en l'espèce que chacune des interventions de Mme X... avait donné lieu à la signature d'un contrat de travail à durée déterminée lequel comportait l'ensemble des mentions exigées par le code du travail ; qu'il n'était en outre pas contesté que le recours de la société Multi thématiques aux CDD "d'usage" était conforme aux conditions posées par les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; qu'en prononçant dès lors la requalification des contrats à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature sans réserve de chacun de ses contrats par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.882
Cour de cassationAttendu que la société France 2 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, conclu par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-41.847
Cour de cassation-démonstratrice, les motifs et dates des fonctions : ceux-ci en fonction des foires ou expositions entrait dans le cadre du contrat à durée déterminée ; dès lors, en statuant comme elle l'a fait en refusant d'exercer ses pouvoirs propres, pour cette seule raison erronée en droit que le contrat doit formellement énumérer l'un des cas énuméré par l'article L. 122-1-1 du code du travail cependant qu'en l'espèce il ne pouvait s'agir que de contrats conclu pour une date précise et temporaire, celle de certaines foires activité sporadique et exceptionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour requalifier des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour méconnaissance d'un formalisme, la cour d'appel viole les articles L. 122-1 du code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42.400
Cour de cassationa pris acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du fait de son employeur "par licenciement verbal du 8 novembre 1999" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de diverses autres sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d ‘appel a retenu que la nécessité d'une relation pérenne, se déduisant de la télécopie du 25 novembre 2000 dans laquelle l'employeur indique qu'il ne pouvait rester sans boulanger, invoquée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.506
Cour de cassation; que dans ces conditions, la cour d'appel qui a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat du 1er septembre 1996 au motif qu'il n'aurait pas été conforme aux prescriptions légales concernant le contrat de travail à durée déterminée faute de comporter un terme précis a violé l'article L. 122-1-2 III du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-10 , D. 121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.091
Cour de cassationde la durée de l'emploi" ; qu'ainsi, l'accord interbranche ne reprend pas ces règles à son compte, qui n'ont plus vocation à s'appliquer dès lors que la jurisprudence a changé depuis une décision du 26 novembre 2003 selon laquelle l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée conclu par application de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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