Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.580

Cour de cassation

2°/ que le caractère à durée déterminée de contrats successifs d'usage résulte suffisamment et légalement de leur conclusion dans le cadre d'un secteur d'activité défini par la loi ou par une convention ou un accord collectif où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, si bien qu'en soumettant la reconnaissance de ce caractère à la production d'un écrit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-1-1 3° du code du travail et de l'article D.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113

Cour de cassation

de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D.121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ;que méconnaît ainsi son office et viole les articles L.122-1, L.122-1-1 3°, L.122-3-10 et D.121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, se réfère de façon inopérante au «renouvellement systématique de la collaboration de Mme X...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.478

Cour de cassation

de sa demande de requalification quand elle relevait d'une part que l'activité de l'association qui consiste dans la gestion de centres de vacances n'est pas limitée aux périodes scolaires, d'autre part que Mme X... a été employée en qualité de lingère ou de commis de cuisine par dix contrats de travail à durée déterminée entre le 5 juillet 1998 et le 31 août 1999 dans trois centres différents, la cour d'appel a violé l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.167

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.992

Cour de cassation

la société Oger international qui invoquait un surcroît temporaire d'activité suivi d'une régression très nette du chiffre d'affaires (conclusions d'appel p. 2), si cette augmentation de 50 % pendant la période d'embauche de M. X... ne correspondait pas à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (manque de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du code du travail) ; 2°/ que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées et à plus forte raison exclusivement liées à ce surcroît d'activité ; que la cour d'appel a donc retenu à tort que M. X...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.287

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.826

Cour de cassation

; qu'estimant avoir été recruté sur un emploi durable et permanent de l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification, et a sollicité que la rupture soit jugée sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le club fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de l'entraîneur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1.3 et D.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.878

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2003 en qualité d'électro-bobinier par la société Ramet industrie, spécialisée dans la maintenance électro-mécanique, l'électronique et l'électro-bobinage en vertu d'un contrat à durée déterminée de deux mois, conclu pour faire face à un surcroît d'activité résultant du démarrage de l'activité et en particulier de l'installation d'outillages ; que les parties ont signé ultérieurement une convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.093

Cour de cassation

Si en vertu de l'article L. 715-7 devenu l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans, les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du recours, aux exigences de l'article L. 122-3-1 du code du travail

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.547

Cour de cassation

motif de l'absence, de sorte que la succession de ces contrats, conclus chacun pour une durée préalablement définie, et sur des postes distincts, étaient donc autonomes les uns par rapport aux autres, et n'avaient pas pu avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.548

Cour de cassation

motif de l'absence, de sorte que la succession de ces contrats, conclus chacun pour une durée préalablement définie, et sur des postes distincts, étaient donc autonomes les uns par rapport aux autres, et n'avaient pas pu avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

156

Cour d'appel de Paris, 26 février 2008, 06/09497

Cour d'appel

QQ..., pour 8h12 par semaine, S. DDD... pour 7h17, Mmes RR..., SS... et C. Caillot, pour 6h22, Mme TT... pour 7h20 ; -Mme D. B... a été embauchée du 15 février au 14 mai 2005, puis du 15 mai au 31 juillet 2005, dans la même qualité de technicienne niveau 2 au motif d'un surcroît d'activité, de même que Mme K. F..., embauchée du 1er mai au 31 juillet 2005. Aux termes des articles L. 122-1-1 et suivants du Code du Travail, les cas de recours à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois sont limitativement énumérés.

Condamnation : 850 €Licenciement+10
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