Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.580
Cour de cassation2°/ que le caractère à durée déterminée de contrats successifs d'usage résulte suffisamment et légalement de leur conclusion dans le cadre d'un secteur d'activité défini par la loi ou par une convention ou un accord collectif où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, si bien qu'en soumettant la reconnaissance de ce caractère à la production d'un écrit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-1-1 3° du code du travail et de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113
Cour de cassationde rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D.121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ;que méconnaît ainsi son office et viole les articles L.122-1, L.122-1-1 3°, L.122-3-10 et D.121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, se réfère de façon inopérante au «renouvellement systématique de la collaboration de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.478
Cour de cassationde sa demande de requalification quand elle relevait d'une part que l'activité de l'association qui consiste dans la gestion de centres de vacances n'est pas limitée aux périodes scolaires, d'autre part que Mme X... a été employée en qualité de lingère ou de commis de cuisine par dix contrats de travail à durée déterminée entre le 5 juillet 1998 et le 31 août 1999 dans trois centres différents, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.167
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.992
Cour de cassationla société Oger international qui invoquait un surcroît temporaire d'activité suivi d'une régression très nette du chiffre d'affaires (conclusions d'appel p. 2), si cette augmentation de 50 % pendant la période d'embauche de M. X... ne correspondait pas à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (manque de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du code du travail) ; 2°/ que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées et à plus forte raison exclusivement liées à ce surcroît d'activité ; que la cour d'appel a donc retenu à tort que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.287
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.826
Cour de cassation; qu'estimant avoir été recruté sur un emploi durable et permanent de l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification, et a sollicité que la rupture soit jugée sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le club fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de l'entraîneur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1.3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.878
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2003 en qualité d'électro-bobinier par la société Ramet industrie, spécialisée dans la maintenance électro-mécanique, l'électronique et l'électro-bobinage en vertu d'un contrat à durée déterminée de deux mois, conclu pour faire face à un surcroît d'activité résultant du démarrage de l'activité et en particulier de l'installation d'outillages ; que les parties ont signé ultérieurement une convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.093
Cour de cassationSi en vertu de l'article L. 715-7 devenu l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans, les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du recours, aux exigences de l'article L. 122-3-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.547
Cour de cassationmotif de l'absence, de sorte que la succession de ces contrats, conclus chacun pour une durée préalablement définie, et sur des postes distincts, étaient donc autonomes les uns par rapport aux autres, et n'avaient pas pu avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.548
Cour de cassationmotif de l'absence, de sorte que la succession de ces contrats, conclus chacun pour une durée préalablement définie, et sur des postes distincts, étaient donc autonomes les uns par rapport aux autres, et n'avaient pas pu avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.
Cour d'appel de Paris, 26 février 2008, 06/09497
Cour d'appelQQ..., pour 8h12 par semaine, S. DDD... pour 7h17, Mmes RR..., SS... et C. Caillot, pour 6h22, Mme TT... pour 7h20 ; -Mme D. B... a été embauchée du 15 février au 14 mai 2005, puis du 15 mai au 31 juillet 2005, dans la même qualité de technicienne niveau 2 au motif d'un surcroît d'activité, de même que Mme K. F..., embauchée du 1er mai au 31 juillet 2005. Aux termes des articles L. 122-1-1 et suivants du Code du Travail, les cas de recours à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir des emplois sont limitativement énumérés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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