Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.349

Cour de cassation

Suivant l'article L. 122-1, alinéa 1er, devenu L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et suivant l'article L. 122-1-1 2 devenu L. 1242-2 2 du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'"accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise". Doit être approuvé l'arrêt requalifiant en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par la Réunion des musées nationaux pour le recrutement d'agents de surveillance affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.371

Cour de cassation

était tenu, dans le cadre de ses fonctions salariées, de procéder à un contrôle de la facturation et d'en rendre compte sincèrement ; qu' en écartant néanmoins les griefs tenant à l'établissement de la facturation au prétexte que l'administration de la société relevait de ses fonctions de mandataires sociaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que les fautes commises dans le cadre de l'exercice d'un mandat social sont de nature à justifier la rupture du contrat de travail dont bénéficie l'auteur de ces fautes dès lors qu'elles sont de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail ; qu'en omettant d'examiner si les fautes commises par M. Y...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.751

Cour de cassation

La faculté offerte à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1 4° devenu L. 1242-2 4° du code du travail, autorisant le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, n'exclut pas la possibilité d'un remplacement qui ne soit que partiel et n'implique pas que ce dernier, lorsque l'entreprise comporte plusieurs agences, y soit physiquement présent pour exercer ses fonctions.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.189

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342

Cour de cassation

indéterminée pour pourvoir des emplois ayant un caractère par nature temporaire ; que selon l'arrêt attaqué, il a été embauché, par un " contrat de chantier ", pour diriger les travaux de réalisation d'un complexe hôtelier au Burkina Faso ; qu'en considérant, dès lors, que son contrat n'avait pas été conclu dans l'une des situations énumérées par l'article L. 122-1-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte, ensemble les articles D. 121-2 et L. 122-3-8, alinéa 3, du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat de travail à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-42.900

Cour de cassation

déterminée pour un emploi considéré ; qu'en son article 9 b relatif aux « emplois à caractère occasionnel », la convention collective de la manutention portuaire prévoit que « l'activité de manutention portuaire, telle que définie à l'article 1er relatif au champ d'application, constitue un secteur d'activité où il est d'usage constant au sens de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.224

Cour de cassation

a été engagée par la société Canal + puis par sa filiale la société Nulle Part ailleurs production en qualité d'accessoiriste puis de chef accessoiriste, en vertu de contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 1er août 1994 et le 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-42.767

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des circonstances inopérantes tirées de l'absence de précision dans les contrats sur l'emploi tenu par Mme X... ou du caractère permanent de cet emploi, sans rechercher s'il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; 2°/ qu'en reprochant à la société du Spectacle de ne pas prouver qu'il existait un usage dans la profession de pourvoir à l'emploi de Mme X... par des contrats de travail à durée déterminée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'un usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.324

Cour de cassation

, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, a énoncé qu'il ne produisait un décompte de ses heures que pour l'année 2002, s'est donc déterminée au vu du seul décompte fourni par M. X... et, partant, a violé l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.287

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, alinéa 1, et D. 121-2, devenus L. 1242-1, L. 1242-2 , L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.529

Cour de cassation

La seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de na pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n'est pas établi

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.463

Cour de cassation

Le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Est légalement justifié l'arrêt qui a constaté, d'une part, que l'employeur était une entreprise de transports routiers dont l'activité s'exerçait toute l'année et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les carrières visées dans les contrats de travail auraient eu une activité saisonnière, la circonstance que les chantiers de travaux public sont soumis aux conditions climatiques étant insuffisante pour démontrer que l'emploi de chauffeur de carrière serait une tâche saisonnière

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