Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.463

Arrêt du 17 septembre 2008Pourvoi n° 07-42.463

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01554

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ses demandes.
  • Réponse: Attendu que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2007), que M. X... a été engagé par la société Transports Quincé selon deux contrats de travail à durée déterminée, en qualité de "chauffeur saisonnier", pour effectuer des transports du 1er avril jusqu'au 5 décembre 2003, depuis la carrière de Boitron , puis du 11 mars au 30 novembre 2004, depuis celle de Chailloué ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la seconde convention en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat à durée déterminée saisonnier doit être distingué de celui conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activités déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; de sorte qu'en considérant que la société n'avait pu conclure des contrats à durée déterminée saisonniers avec M. X... dans la mesure où la société Transports Quincé était une entreprise de transport routier dont l'activité s'exerçait toute l'année, la cour d'appel a statué, dans son arrêt infirmatif, par un motif aussi erroné qu'inopérant et n'a pas, par conséquent, légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'interruption annuelle des travaux publics entre le mois de décembre et le mois de mars n'était pas de nature à caractériser la saisonnalité visée par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la société Transports Quincé était une entreprise de transports routiers dont l'activité s'exerçait toute l'année et, d'autre part, qu'aucun élément n'était produit pour établir que les carrières visées dans les contrats de travail auraient eu une activité saisonnière, la circonstance que les chantiers de travaux publics sont soumis aux conditions climatiques, étant insuffisante pour démontrer que l'emploi de chauffeur de carrière serait une tâche appelée à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne société Transports Quincé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01554
Identifiant source
6079b4ce9ba5988459c56d58

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b4ce9ba5988459c56d58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.