Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672

Cour de cassation

, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.673

Cour de cassation

, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.674

Cour de cassation

, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine » et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.675

Cour de cassation

, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.676

Cour de cassation

, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.677

Cour de cassation

, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

1235-3 du code du travail en l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un préjudice méritant une indemnisation plus conséquente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était inférieur à onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, devenus respectivement les articles L. 242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-41.533

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article 5. 4. 4 de la convention collective des organismes de formation, un contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-1-1 3° (ancien), devenu L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.184

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.388

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 dudit code. Doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entend vérifier la rentabilité, dès lors que cette embauche, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.937

Cour de cassation

, le recours par l'employeur aux contrats précaires n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui a formulé un motif inopérant au regard de la question soulevée, qui faisait valoir qu'il s'agissait non pas d'un accroissement temporaire d'activité mais d'un accroissement structurel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, 2°, du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, pour contester la véracité du motif invoqué par l'employeur pour justifier la conclusion du second contrat à durée déterminée, alléguant qu'il s'agissait de pourvoir au remplacement d'une autre salariée, Mme Y... "absente pour congés payés", elle avait fait valoir qu'en application des articles L. 223-2 et R. 223-1 du code du travail, Mme Y...

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.286

Cour de cassation

remplacé, en violation de l'article L.122-3-1 du code du travail, alors qu'il n'a été nommé conseiller de clientèle professionnel en formation que le lendemain, postérieurement à l'embauche de Mademoiselle X... ; … en sorte que le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée, à compter du 17 novembre 2002 ; … ; que l'article L.122-1-1 du code du travail dispose que le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : … accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X...

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