Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672
Cour de cassation, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.673
Cour de cassation, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.674
Cour de cassation, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine » et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.675
Cour de cassation, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.676
Cour de cassation, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.677
Cour de cassation, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassation1235-3 du code du travail en l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un préjudice méritant une indemnisation plus conséquente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était inférieur à onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, devenus respectivement les articles L. 242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-41.533
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article 5. 4. 4 de la convention collective des organismes de formation, un contrat à durée déterminée visé à l'article L. 122-1-1 3° (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.184
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.388
Cour de cassationSelon l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 dudit code. Doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entend vérifier la rentabilité, dès lors que cette embauche, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.937
Cour de cassation, le recours par l'employeur aux contrats précaires n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui a formulé un motif inopérant au regard de la question soulevée, qui faisait valoir qu'il s'agissait non pas d'un accroissement temporaire d'activité mais d'un accroissement structurel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, 2°, du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, pour contester la véracité du motif invoqué par l'employeur pour justifier la conclusion du second contrat à durée déterminée, alléguant qu'il s'agissait de pourvoir au remplacement d'une autre salariée, Mme Y... "absente pour congés payés", elle avait fait valoir qu'en application des articles L. 223-2 et R. 223-1 du code du travail, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.286
Cour de cassationremplacé, en violation de l'article L.122-3-1 du code du travail, alors qu'il n'a été nommé conseiller de clientèle professionnel en formation que le lendemain, postérieurement à l'embauche de Mademoiselle X... ; … en sorte que le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée, à compter du 17 novembre 2002 ; … ; que l'article L.122-1-1 du code du travail dispose que le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : … accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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