Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.319
Cour de cassationAttendu que la société Réserve africaine de Sigean fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée la liant à M. X... et ayant pris effet le 22 décembre 2001, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaire, une indemnité de requalification et des indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.414
Cour de cassation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Easydis à payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que la société ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.482
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Compagnie des matelas Epeda et Mérinos en qualité d'agent de production selon un premier contrat à durée déterminée en date du 28 décembre 1998 d'une durée de six mois renouvelable pour accroissement d'activité ; que ce contrat a été renouvelé du 1er juin 1999 au 23 décembre 1999 ; que la salariée a été à nouveau engagée le 17 janvier 2000 pour une durée de six mois ; que ce contrat a laissé la place avant son terme à un contrat à durée indéterminée, le 5 juin 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835
Cour de cassationALORS QUE selon l'article L 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en faisant peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié, notamment en écartant sans motif le témoignage de Monsieur Z..., l'arrêt a méconnu les règles de la preuve et violé les articles L 122-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.499
Cour de cassation; que ces précisions répondent suffisamment aux exigences posées par l'article L. 122-3-1 alinéa 1er ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée dit d' « usage », faute de comporter la définition précise du motif de recours à un tel contrat, est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il doit ainsi spécifiquement mentionner qu'il est conclu dans le cas du contrat d'usage prévu par le 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; que les mentions relatives à l'intitulé de l'émission télévisée et à la nature du poste confié ne constituent pas la mention légale du motif du recours à un contrat à durée déterminée ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.075
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 07-42.076 et n° D 07-42.075 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.207
Cour de cassationproduit aucun effet ; qu'en conséquence, la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne à laquelle est substituée la nouvelle est valable ; que Mme X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif sans précision du motif de recours à ce type de contrat, contrairement aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.181
Cour de cassationpar la commune d'Agde », sans vérifier elle-même, en tenant compte de l'évolution du « tonnage évacué vers le gisement d'ordures ménagères », si la SMN devait faire face à un surcroît d'activité de mars à octobre, en raison du déplacement de nombreuses personnes vers le littoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.670
Cour de cassationet intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL SN S2EI considère qu'elle était en droit de recourir à des contrats de travail à durée déterminée par application combinée des articles L. 122-1-1 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.671
Cour de cassation, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine" et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats , a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121–2, devenu D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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