Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.319

Cour de cassation

Attendu que la société Réserve africaine de Sigean fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée la liant à M. X... et ayant pris effet le 22 décembre 2001, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaire, une indemnité de requalification et des indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.414

Cour de cassation

, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Easydis à payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que la société ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.482

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Compagnie des matelas Epeda et Mérinos en qualité d'agent de production selon un premier contrat à durée déterminée en date du 28 décembre 1998 d'une durée de six mois renouvelable pour accroissement d'activité ; que ce contrat a été renouvelé du 1er juin 1999 au 23 décembre 1999 ; que la salariée a été à nouveau engagée le 17 janvier 2000 pour une durée de six mois ; que ce contrat a laissé la place avant son terme à un contrat à durée indéterminée, le 5 juin 2000 ;

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835

Cour de cassation

ALORS QUE selon l'article L 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en faisant peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié, notamment en écartant sans motif le témoignage de Monsieur Z..., l'arrêt a méconnu les règles de la preuve et violé les articles L 122-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.499

Cour de cassation

; que ces précisions répondent suffisamment aux exigences posées par l'article L. 122-3-1 alinéa 1er ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée dit d' « usage », faute de comporter la définition précise du motif de recours à un tel contrat, est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il doit ainsi spécifiquement mentionner qu'il est conclu dans le cas du contrat d'usage prévu par le 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; que les mentions relatives à l'intitulé de l'émission télévisée et à la nature du poste confié ne constituent pas la mention légale du motif du recours à un contrat à durée déterminée ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.075

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 07-42.076 et n° D 07-42.075 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche qui est commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.207

Cour de cassation

produit aucun effet ; qu'en conséquence, la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne à laquelle est substituée la nouvelle est valable ; que Mme X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif sans précision du motif de recours à ce type de contrat, contrairement aux exigences de l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.181

Cour de cassation

par la commune d'Agde », sans vérifier elle-même, en tenant compte de l'évolution du « tonnage évacué vers le gisement d'ordures ménagères », si la SMN devait faire face à un surcroît d'activité de mars à octobre, en raison du déplacement de nombreuses personnes vers le littoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.670

Cour de cassation

et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL SN S2EI considère qu'elle était en droit de recourir à des contrats de travail à durée déterminée par application combinée des articles L. 122-1-1 3° et D.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.671

Cour de cassation

, préfabrication tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine" et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats , a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121–2, devenu D.

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