Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.247
Cour de cassationcivile ; 2 / qu'à supposer que la cour d'appel ait voulu requalifiier le contrat à durée déterminée tel qu'accepté par M. X... en contrat à durée indéterminée au motif qu'il ne ressortirait pas des termes du protocole d'accord que le recours à un contrat à durée déterminée serait justifié par une des situations énumérées par le législateur dans l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait tirer une telle conséquence sans s'expliquer à tout le moins sur le moyen circonstancié de la société intimée d'où il ressortait que le contrat à durée déterminée n'implique pas que le contrat doive renvoyer littéralement à l'un des trois alinéas de l'article précité et qu'il suffit que le motif précisé par le contrat corresponde à l'une des catégories prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.358
Cour de cassationtendant à faire remonter son ancienneté à septembre 1990, l'arrêt énonce que la société OFCI est un organisme de formation qui s'est spécialisé dans la formation en alternance de jeunes, principalement dans le cadre de contrats de qualification ; que, compte tenu du caractère cyclique de l'activité de formateur en alternance, la société fait appel à des formateurs à temps partiel sous contrat à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1, à l'article D. 121-2 du Code du travail, et à l'article 5 de la convention collective ; que c'est ainsi que Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.445
Cour de cassationAttendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail, et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'alinéa 2 in fine de l'article L. 122-3-1 du Code du travail dispose que les dispositions du premier aliéna ne sont pas applicables "lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre du 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.632
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Horizon TV, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2001, 01/3128
Cour d'appelstatue sur le contredit formé par la DCI, à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, du 7 juin 2001, qui s'est déclaré territorialement compétent dans le litige qui l'oppose à M. AL X.... EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre de ses activités d'assistance technique à l'étranger, la Compagnie Française d'Assistance Spécialisée COFRAS recoure à des contrats d'usage prévus par les articles L 122-1-1 et D 121-2 du Code du Travail français. Dans ce cadre, M. AL X..., français d'origine syrienne a été engagé en France, par la Société COFRAS (absorbée par la Société DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL - DCI) comme traducteur-interprète, pour participer à une mission d'assistance technique au KOSOVO.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.609
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société SAEM Palais omnisports de Paris Bercy, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-1-1.3 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été engagé, le 3 février 1984, par la société Palais omnisports de Paris Bercy, en qualité de contrôleur, dans le cadre de contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés jusqu'au mois de septembre 1989 ; qu'à compter de cette date, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.573
Cour de cassationcontrat à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail présentée par l'AGS, I'arrêt attaqué énonce que les contrats initiative-emploi ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.047
Cour de cassationa constaté qu'il n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires invoquées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-14.369
Cour de cassationAux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage sont définis comme bénéficiaires des allocations de chômage les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée. Manque de base légale au regard de ce texte et des articles L. 121-1, L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.098
Cour de cassationactivité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en prononçant, pour indétermination du motif, la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée alors que ceux-ci sont intervenus dans un secteur où le recours à de tels contrats est d'usage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.925
Cour de cassationlicenciée sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse d'épargne de Bourgogne fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juillet 1999) d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 octobre 1996 avec Mme X... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-1-1 du Code du travail, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'attente de I'entrée en service effectif d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée, appelé à remplacer un autre salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il résultait des pièces du débat, et notamment de la lettre adressée à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-41.596
Cour de cassation; qu'en affirmant que le contrat était venu à son terme à la fin du congé de maternité, sans procéder à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté du contrat et sans rechercher s'il ne devait pas être interprété comme ayant pour terme, non pas la fin du congé de maternité de l'intéressée, mais celle de son absence, quel qu'en soit le motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; 2 ) qu'un contrat à durée déterminée ne peut devenir un contrat à durée indéterminée que lorsque les relations contractuelles se sont poursuivies après l'échéance de ce que les deux parties considéraient comme étant le terme du contrat ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir d'une part, que Mlle Y...
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Méthode et périmètre
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