Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.557
Cour de cassation135-2 du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail ; alors, selon le second moyen, que M. X... étant monteur de pneus, son emploi pouvait, sans aucune formation, être confié à un débutant ; que la nécessité de le remplacer par un salarié sous contrat à durée indéterminée ne se justifiait pas, l'intéressé, pouvant, sur le fondement des articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du Code du travail, être remplacé par toute personne dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou en mission intérimaire jusqu'à son retour ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-44.061
Cour de cassationdu sport professionnel ; qu'en se bornant à relever que l'AGS ne démontrait pas que le contrat de footballeur excluait la pratique du sport au niveau professionnel, au lieu de rechercher si le salarié avait été engagé en qualité de joueur de football professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1.3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.311
Cour de cassation, de voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 avril 1999) d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre les parties, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.793
Cour de cassation; que pour décider que le salarié, engagé en qualité de basketteur, avait été un joueur professionnel, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il avait perçu une contrepartie financière conformément aux règles de sa fédération, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces dernières n'avaient pas conféré à l'intéressé le statut d'amateur, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'association Abeille des Aydes qui employait M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.306
Cour de cassationindéterminée constitue la règle, et celle d'un contrat à durée déterminée l'exception ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas fait signer au salarié les dispositions dérogatoires du droit commun figurant au recto du contrat ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir avoir invoqué un motif légitime de recours au contrat à durée déterminée, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-44.675
Cour de cassationX... d'une durée d'un an à compter du 12 février 1996, contrat que l'ANPE a approuvé et retourné le 5 mars 1996, et qu'il en résulte que le contrat de M. X... est bien un contrat initiative-emploi qui, aux termes de la législation applicable (articles L. 122-2, L. 322-4-2, L. 322-4-4 du Code du travail), n'a pas à respecter les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.648
Cour de cassationAttendu qu'aux termes du premier de ces textes : "Lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. (...) Elle n'est pas due : a) en cas de contrat à durée déterminée conclus au titre du 3 de l'article L. 122-1-1... ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables" ; qu'aux termes des autres textes : "5.4.3. Les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.466
Cour de cassationniveau de technicienne encore présente à temps partiel dans son service, bien que la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 121-1 du Code du travail ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste occupé par la personne absente, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-40.835
Cour de cassation; 2 ) en décidant que l'affectation provisoire, avant restructuration, à un poste ne constituait pas un cas de recours licite à un contrat à durée déterminée, sans préciser en quoi cette hypothèse était distincte de la variation de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1, 2e, et L. 122-1-2 du Code du travail, ensemble de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 ; 3 ) la mise en invalidité du salarié remplacé ne suffit pas à transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée tant que le salarié invalide n'a pas été licencié ; de sorte qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1-2, L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.107
Cour de cassation2 / que la règle selon laquelle un contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée ne fait pas obstacle à la conclusion avec le même salarié d'un contrat, même non écrit, de prolongation temporaire du précédent contrat, lorsqu'il s'agit d'emploi saisonnier, et que la cour d'appel n'a pu, en I'espèce, en décider autrement qu'en violation, par fausse application, des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.875
Cour de cassation1 / que le contrat de travail ayant pour objet la direction sportive d'un club de football ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en décidant que le contrat de travail litigieux était un contrat saisonnier au motif qu'il avait été conclu seulement pour un nombre de saisons sportives déterminées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-40.928
Cour de cassation; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a exactement décidé que la gérante de la société Hôtel Golgotha avait qualité, à l'égard des intéressés, pour représenter cette société et conclure les contrats de travail et que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-1-1, 3 , et L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mmes E..., F..., B..., Y..., D...
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