Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a procédé à la comparaison de la situation des deux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.861

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.428

Cour de cassation

Au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1-1, L.122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir constaté que le motif invoqué pour recourir au contrat à durée déterminée était le remplacement de salariés absents envisagé par le 1° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, rejette la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en retenant un motif différent prévu par le 3° de cet article.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.940

Cour de cassation

des Banques après un an d'ancienneté ; Mais attendu que cette demande qui n'a pas été formée en cause d'appel, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis de ce pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1998) d'avoir requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens : 1 / que la signature d'un avenant au premier contrat à durée déterminée en application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ne saurait avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en jugeant que tel était le cas, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales au regard des textes susvisés ; 2 / que l'arrêt n'a pas répondu aux moyens de la société Soviba en ce qui concerne l'interprétation de l'alinéa 1er de l'article L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-41.124

Cour de cassation

et campagne du blanc", et que ce contrat avait été prolongé jusqu au 31 août 1992 en raison d un surcroît d activité dû à l exposition de la boutique "Provence", de sorte qu il s agissait d un contrat de travail à durée déterminée conclu pour faire face à un surcroît temporaire d activité et pour une durée bien inférieure à 18 mois, viole les articles L. 122-1-1 et L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.661

Cour de cassation

X... a saisi la juridiction prud'homale, au terme de ce contrat, afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de précarité ; Attendu que la société Base de Loriol Intermarché fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 25 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, un contrat de travail saisonnier doit être distingué de celui qui est conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; qu'en condamnant la société Base de Loriol à payer à M. X... une prime de précarité au motif qu'en application des dispositions des articles L. 122-1-1 et D.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.127

Cour de cassation

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1-1.3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-46.167

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, pour les motifs pris de son mémoire en demande ; Attendu, d'abord, que M. X... n'est pas recevable à invoquer, à l'encontre de l'arrêt qui a fait droit à sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la violation des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail limitant les cas de recours au contrat à durée déterminée ; Et attendu, ensuite, qu'il ne s'est pas prévalu, devant les juges du fond, des dispositions de l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.395

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir procédé à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée pour les motifs exposés au mémoire, tiré de la violation par la cour d'appel des dispositions de l'article L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée conclu le 1er décembre 1992 pour la finition de travaux de maçonnerie n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.459

Cour de cassation

1 / que l'activité de l'Office nationale des forêts entre dans le cadre de la sylviculture, et non dans le cadre de l'exploitation forestière visée à l'article D. 121-2 du Code du travail ; que la cour d'appel, en développant une notion très extensive de l'exploitation forestière, contraire à toutes les pratiques, a commis un faux sens, et ainsi violé les dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail, qui doivent être interprétées de manière limitative ; 2 / que l'Office national des forêts n'apporte pas la preuve que l'emploi occupé par MM. X... et Y..., quand bien même les activités de l'employeur figureraient dans la liste des activités prévues à l'article D.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.098

Cour de cassation

par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime de précarité, le conseil de prud'hommes énonce que, "vu la convention collective des transports routiers, vu la combinaison des articles L. 122-1-1, L. 122-3-4, D. 121-1 et D. 121-2 du Code du travail, vu les fiches de salaire ; qu'il ressort de leur lecture qu'aucune prime de précarité ne doit être attribuée en la matière ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

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