Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.758
Cour de cassation; et alors, 2 /, que lorsqu'un contrat, bien que conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, comporte un terme précis, il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une période à durée déterminée au plus égale à celle de sa durée initiale ; que dès lors, si une relation contractuelle se poursuit après l'échéance du contrat, celui-ci devient à durée indéterminée ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-1-1.1 et L. 122-3-11 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant statué sur la rupture du contrat de travail, la salariée est sans intérêt à soutenir le moyen en sa première branche ; Et attendu, en second lieu, que, lorsque l'absence du salarié remplacé se prolonge, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.841
Cour de cassation; qu'il saisissait la juridiction prud'homale le 15 octobre 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1998) d'avoir dit que le contrat de travail était à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités de rupture, ainsi que des primes annuelles pour 1991 et 1992, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 122-3-1 et L. 122-1-1 du Code du travail et de la dénaturation du contrat de travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que le contrat de travail mentionnait comme motif le lancement d'un nouveau journal, a pu décider qu'un tel motif n'était pas conforme aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.749
Cour de cassationintervenue sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 mars 1998) d'avoir requalifié leurs contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et dit que leur rupture s'analysait en un licenciement, alors, selon le premier moyen, que le secteur d'activité défini par les articles L. 122-1-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.692
Cour de cassationpas, dans le même temps, répondu aux conclusions de la polyclinique qui soulignaient la diversité des activités de Mme X... au cours de ses missions successives de remplacement concernant des postes différents par leur nature ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la possibilité donnée à l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.577
Cour de cassationRichard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1 3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.442
Cour de cassationet du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en jugeant que l'Association développement formation insertion, laquelle en tant qu'organisme de formation a une fonction d'enseignement, ne justifiait pas de son appartenance au secteur de l'enseignement et ne pouvait recourir aux contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; alors, 2 / que l'article 5-4-3 de la convention collective applicable dispose que "les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-44.431
Cour de cassationpar la convention collective" ; et alors, 3 / que l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, résultant de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, dispose que les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou qui sont associés à son fonctionnement "peuvent par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans" ; que l'Hôpital Léon Bérard ayant engagé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.814
Cour de cassation122-3-3, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'occupait pas les mêmes fonctions que Mme Y... et qu'elle exerçait des responsabilités supérieures, a caractérisé des éléments objectifs justifiant la différence de rémunération entre les deux salariées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de ses demandes liées à la rupture du contrat, la cour d'appel énonce que, contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.660
Cour de cassation; qu'elle a adressé, le 23 octobre 1998, un mémoire en réponse portant pourvoi incident ; Qu'il en résulte que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu que, pour rejeter la demande en requalification de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.812
Cour de cassation122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, cette indication n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'ainsi, en l'espèce, où dans le contrat à durée déterminée il était précisé que M. X... percevrait un intéressement sur les ventes réalisées dans le cadre de trois opérations dénommées, ce qui démontrait que la gestion de ces opérations constituait sa mission au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.134
Cour de cassationJustifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant relevé qu'un salarié sous contrat à durée déterminée saisonnier n'était embauché que lors de la saison d'hiver, au sein d'une entreprise qui exerçait également son activité pendant la saison d'été, mais dont l'activité estivale ne nécessitait pas le recours à l'emploi qu'il occupait, en déduit que l'intéressé assurait l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et qu'il n'occupait pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.628
Cour de cassation, il bénéficiait du statut de joueur promotionnel exclusif d'un contrat conclu dans le secteur du sport professionnel ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher si le salarié avait été engagé en qualité de joueur de football professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1.3 et D.
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Méthode et périmètre
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