Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 33
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.747
Cour de cassation, il bénéficiait du statut de joueur promotionnel, exclusif d'un contrat conclu dans le secteur du sport professionnel ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher si le salarié avait été engagé en qualité de joueur de football professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1.3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-40.957
Cour de cassationFrouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-12 du Code du travail, 1184 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.688
Cour de cassationfait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 15 septembre 1998), d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail des salariés, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.691
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.692
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.695
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.696
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle X... alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.690
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.120
Cour de cassationDans les secteurs d'activité où la loi autorise la conclusion de contrats à durée déterminée, seuls les emplois présentant un caractère par nature temporaire peuvent être pourvus par de tels contrats. Le salarié qui n'avait pas été embauché pour assurer une mission spécifique et temporaire, mais avait eu en charge, sans interruption pendant 3 ans, sur une tranche horaire déterminée, toutes les émissions de la chaîne de radio, a occupé un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise et la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.167
Cour de cassation; que l'intéressé a sollicité la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Fromagerie Besnier Sainte-Cécile fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, premièrement, que l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail se réfère au remplacement d'un salarié en cas d'absence, sans distinguer selon que le salarié remplacé est un travailleur temporaire ou non ; qu'en fondant sa décision sur une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.697
Cour de cassationAttendu que la société Astrid Prêt-à-porter fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse en articulant des griefs de dénaturation en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, violation des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2-III du Code du travail ainsi que de l'article 36 de la convention collective des commerces de gros en bonneterie, et violation des articles L. 122-14 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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