Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.678

Cour de cassation

et saisonnière de l'activité exercée ; que l'Opéra de Lyon démontrait qu'il avait été proposé à Mlle X... d'exercer temporairement, à l'occasion des saisons musicales, l'activité de pianiste accompagnatrice ; qu'en déniant à l'Opéra de Lyon la faculté d'user d'un contrat à durée déterminée dans le domaine des spectacles, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors qu'il résultait des termes clairs et précis des contrats à durée déterminée portant sur les saisons 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990 que Mlle X...

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.816

Cour de cassation

résulte des dispositions combinées de l'article L. 742-1 du Code du travail et de l'article 1er du Code du travail maritime que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par les dispositions du Code du travail maritime ; qu'en se déterminant néanmoins sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail pour requalifier le contrat de M. X... en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par refus d'application le principe d'autonomie des lois maritimes, l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.229

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu que Mlle X...

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.624

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que pour exercer l'action prévue par ce texte, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article R. 122-1 du Code du travail ; le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 98-40.046

Cour de cassation

; qu'il en résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en interprétant les clauses du contrat de travail en tenant compte d'un contexte extérieur à ce contrat qui, en l'absence de définition précise de son objet, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat avait été conclu non pas pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais au contraire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.451

Cour de cassation

surcroît d'activité justifiant le recours à un tel contrat ; qu'en prenant en considération la circonstance inopérante que l'OCIL 92 n'avait pas eu recours à des contrats de travail temporaires pendant les périodes de collecte des deux années précédant le recrutement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié employé sur un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise n'interdit pas de recourir à des contrats de travail temporaires pour une tâche précise et non durable ; qu'en retenant, pour dire que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X...

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.301

Cour de cassation

travail à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, et de l'avoir en conséquence condamnée à garantir les créances résultant de la rupture dudit contrat, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge prud'homal de vérifier si le contrat de travail à durée déterminée a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.184

Cour de cassation

aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération incluant les congés payés ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et à la reconnaissance de son droit au bénéfice d'une convention de conversion, la cour d'appel a énoncé que les heures d'enseignement étaient fixées de façon approximative, que le recours à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'enseignement était expressément prévu par l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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408

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40.894

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de la mention de la qualification, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la personne remplacée.

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