Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.678
Cour de cassationet saisonnière de l'activité exercée ; que l'Opéra de Lyon démontrait qu'il avait été proposé à Mlle X... d'exercer temporairement, à l'occasion des saisons musicales, l'activité de pianiste accompagnatrice ; qu'en déniant à l'Opéra de Lyon la faculté d'user d'un contrat à durée déterminée dans le domaine des spectacles, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors qu'il résultait des termes clairs et précis des contrats à durée déterminée portant sur les saisons 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990 que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710
Cour de cassationpar lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.816
Cour de cassationrésulte des dispositions combinées de l'article L. 742-1 du Code du travail et de l'article 1er du Code du travail maritime que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par les dispositions du Code du travail maritime ; qu'en se déterminant néanmoins sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail pour requalifier le contrat de M. X... en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par refus d'application le principe d'autonomie des lois maritimes, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.952
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée ayant été renouvelé pour une nouvelle durée déterminée, c'est à bon droit qu'une cour d'appel s'est placée à la date du renouvellement pour apprécier le motif du recours à un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.229
Cour de cassationSur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.624
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que pour exercer l'action prévue par ce texte, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article R. 122-1 du Code du travail ; le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 98-40.046
Cour de cassation; qu'il en résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en interprétant les clauses du contrat de travail en tenant compte d'un contexte extérieur à ce contrat qui, en l'absence de définition précise de son objet, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat avait été conclu non pas pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais au contraire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.451
Cour de cassationsurcroît d'activité justifiant le recours à un tel contrat ; qu'en prenant en considération la circonstance inopérante que l'OCIL 92 n'avait pas eu recours à des contrats de travail temporaires pendant les périodes de collecte des deux années précédant le recrutement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié employé sur un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise n'interdit pas de recourir à des contrats de travail temporaires pour une tâche précise et non durable ; qu'en retenant, pour dire que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.301
Cour de cassationtravail à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, et de l'avoir en conséquence condamnée à garantir les créances résultant de la rupture dudit contrat, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge prud'homal de vérifier si le contrat de travail à durée déterminée a été conclu dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.184
Cour de cassationaboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération incluant les congés payés ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et à la reconnaissance de son droit au bénéfice d'une convention de conversion, la cour d'appel a énoncé que les heures d'enseignement étaient fixées de façon approximative, que le recours à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'enseignement était expressément prévu par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.255
Cour de cassationLa durée maximale de 18 mois est inapplicable au contrat conclu pour remplacer un salarié absent qui ne comporte pas de terme précis, dès l'instant qu'il prévoit une durée minimale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40.894
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de la mention de la qualification, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la personne remplacée.
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