Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41.465

Cour de cassation

en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail ayant pour objet l'entraînement d'une équipe de basket-ball ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en décidant que le contrat de travail litigieux était un contrat saisonnier au motif qu'il avait été conclu seulement pour la durée d'une saison sportive, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.211

Cour de cassation

de 6 mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur ce que la société Emballages Plancade n'aurait pas démontré le caractère saisonnier de son activité, circonstance qui n'était pas de nature à exclure le caractère saisonnier de l'emploi qu'avait occupé M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.829

Cour de cassation

de ne pas avoir recours à un contrat de travail à durée indéterminée, sans rechercher si ledit contrat avait eu pour objet l'entraînement d'une équipe de joueurs pouvant être qualifiés de professionnels selon les règles établies par la fédération sportive concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1.3 et D.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-40.915

Cour de cassation

Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.. Il en est ainsi de l'activité touristique caractérisée par un accroissement de visiteurs, chaque année, à dates à peu près fixes, lorsque les contrats conclus avec un salarié couvrent la période recevant le plus grand nombre de visiteurs.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.484

Cour de cassation

de travail à durée indéterminée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été recruté en qualité d'amateur dès lors qu'il avait eu le statut de joueur promotionnel, conformément aux règles de la fédération habilitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1, 3 , et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les contrats liant le salarié aux sociétés Pitoun promotion et GEACI étaient fictifs, a fait ressortir que les conditions de l'engagement de M. Y...

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.861

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que le contrat de travail d'un joueur de basket-ball de haut niveau ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en relevant que le contrat de travail litigieux avait pour rythme l'activité sportive fondée sur des saisons d'une année et qu'ainsi il avait été conclu pour une durée déterminée de trois ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1-1, 3 , du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article D.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.195

Cour de cassation

pour un enseignement minimal de 78 heures annuelles pour l'année scolaire 1988-1989, de 185 heures annuelles pour l'année scolaire 1989-1990 et de 212 heures annuelles pour l'année scolaire 1990-1991, et la salariée ayant en fait effectué des vacations à raison respectivement de 78 heures, 194 heures et 212 heures pour ces périodes, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.866

Cour de cassation

, que les emplois saisonniers ne peuvent avoir une durée supérieure à 8 mois par an, et que la cour d'appel, pour décider que les contrats à durée déterminée correspondaient à des emplois intermittents conclus chacun pour des saisons différentes, a donné une description artificielle du travail des salariés et méconnu les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.571

Cour de cassation

contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de la conclusion de celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que certains des contrats litigieux avaient été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, la cour d'appel, qui a apprécié la cause du recours à ces contrats à durée déterminée, au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de ce texte, pour procéder à leur requalification, a violé l'article 2 du Code civil ; alors que sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925

Cour de cassation

Pino Y... à la société LVI, devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, sans rechercher si les clauses du contrat ne contenaient pas des précisions permettant d'apprécier la réalité du motif pour lequel la société LVI avait recouru à un contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, la définition précise de l'objet du contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au regard des stipulations du contrat telles qu'elles sont rédigées lors de sa conclusion ; qu'en décidant que le contrat de travail liant M.

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