Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41.465
Cour de cassationen un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail ayant pour objet l'entraînement d'une équipe de basket-ball ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en décidant que le contrat de travail litigieux était un contrat saisonnier au motif qu'il avait été conclu seulement pour la durée d'une saison sportive, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.776
Cour de cassationUne entreprise qui fabrique des produits plastiques correspondant à divers et multiples usages, en toute saison, n'a pas d'activité saisonnière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.211
Cour de cassationde 6 mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur ce que la société Emballages Plancade n'aurait pas démontré le caractère saisonnier de son activité, circonstance qui n'était pas de nature à exclure le caractère saisonnier de l'emploi qu'avait occupé M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.829
Cour de cassationde ne pas avoir recours à un contrat de travail à durée indéterminée, sans rechercher si ledit contrat avait eu pour objet l'entraînement d'une équipe de joueurs pouvant être qualifiés de professionnels selon les règles établies par la fédération sportive concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1.3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-40.915
Cour de cassationLe caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.. Il en est ainsi de l'activité touristique caractérisée par un accroissement de visiteurs, chaque année, à dates à peu près fixes, lorsque les contrats conclus avec un salarié couvrent la période recevant le plus grand nombre de visiteurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.484
Cour de cassationde travail à durée indéterminée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été recruté en qualité d'amateur dès lors qu'il avait eu le statut de joueur promotionnel, conformément aux règles de la fédération habilitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1, 3 , et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les contrats liant le salarié aux sociétés Pitoun promotion et GEACI étaient fictifs, a fait ressortir que les conditions de l'engagement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.861
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que le contrat de travail d'un joueur de basket-ball de haut niveau ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en relevant que le contrat de travail litigieux avait pour rythme l'activité sportive fondée sur des saisons d'une année et qu'ainsi il avait été conclu pour une durée déterminée de trois ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1-1, 3 , du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.195
Cour de cassationpour un enseignement minimal de 78 heures annuelles pour l'année scolaire 1988-1989, de 185 heures annuelles pour l'année scolaire 1989-1990 et de 212 heures annuelles pour l'année scolaire 1990-1991, et la salariée ayant en fait effectué des vacations à raison respectivement de 78 heures, 194 heures et 212 heures pour ces périodes, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 96-45.473
Cour de cassationLe salarié embauché à l'origine par contrat à durée déterminée pour exécuter le complément de travail de plusieurs salariés employés de façon permanente à temps partiel, et non en remplacement d'un salarié absent ne peut relever du cas prévu à l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.866
Cour de cassation, que les emplois saisonniers ne peuvent avoir une durée supérieure à 8 mois par an, et que la cour d'appel, pour décider que les contrats à durée déterminée correspondaient à des emplois intermittents conclus chacun pour des saisons différentes, a donné une description artificielle du travail des salariés et méconnu les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.571
Cour de cassationcontrat à durée déterminée s'apprécie à la date de la conclusion de celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que certains des contrats litigieux avaient été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, la cour d'appel, qui a apprécié la cause du recours à ces contrats à durée déterminée, au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de ce texte, pour procéder à leur requalification, a violé l'article 2 du Code civil ; alors que sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925
Cour de cassationPino Y... à la société LVI, devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, sans rechercher si les clauses du contrat ne contenaient pas des précisions permettant d'apprécier la réalité du motif pour lequel la société LVI avait recouru à un contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, la définition précise de l'objet du contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au regard des stipulations du contrat telles qu'elles sont rédigées lors de sa conclusion ; qu'en décidant que le contrat de travail liant M.
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Méthode et périmètre
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