Code du travail

Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées539
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1-1

539 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.494

Cour de cassation

; et que l'avenant, signé le 31 août 1989, qui faisait la loi des parties, stipulait que le détachement en Arabie Saoudite était prévu pour la durée du chantier ; que le détachement avait de la sorte, une durée limitée ; que la cour d'appel de Limoges, en ne s'attachant pas aux termes de cet avenant et en ne prenant pas en compte l'intégralité des accords liant la société Arcante et M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.072

Cour de cassation

par la loi, pour l'exécution d'une tache déterminée et temporaire qu'en justifiant la requalification des contrats de Mme X... en un seul contrat à durée indéterminée au motif essentiel que l'emploi de celle-ci de façon constante du 4 mars 1991 au 9 janvier 1993 attestait d'un besoin de personnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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423

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-43.617

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Il en résulte qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.375

Cour de cassation

La carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.455

Cour de cassation

rupture et de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'elles étaient titulaires de contrats à durée indéterminée ; que par arrêts du 4 février 1991, la cour d'appel de Bordeaux a débouté les salariées de leurs demandes ; que par arrêt du 16 mars 1995, la Cour de Cassation a cassé pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 122-1-1, L. 123-3-11 et D.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.792

Cour de cassation

qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au statut d'étudiant étranger du salarié, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, répondant ainsi aux conclusions prétendûment délaissées, que le salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, se référant à l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail et que les enseignements dispensés par le salarié n'étaient pas assurés de façon permanente dans l'établissement ; Et attendu, enfin, que l'article L.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586

Cour de cassation

Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.248

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail et de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts liés à la rupture et de rappel de salaires, la cour d'appel a décidé que les contrats de travail avaient été conclus valablement en application des articles L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10, alinéa 2 et D 121-2 du Code du travail et que le dernier avait pris fin valablement le 31 mai 1993 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les contrats ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté M. X...

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.931

Cour de cassation

initial en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'objet du contrat est indiqué sous le motif "pour travail saisonnier" ; que l'article L. 122-3-1 du Code du travail indique que le contrat à durée déterminée "doit comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique d'une manière exhaustive les cas où un contrat à durée déterminée peut être conclu ; qu'en application de cet article et de son troisième alinéa traitant des emplois à caractère saisonnier, le Code du travail dresse dans son article D.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.569

Cour de cassation

pour suppléer à l'absence de deux salariées ayant opté pour un temps réduit, ne pouvait dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée en raison du fait qu'elle aurait remplacé à Cluses, jusqu'à la reprise d'un travail à temps complet, deux agents absents en effectuant certaines tâches différentes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, L. 122-1-1 et suivants, L. 122-3 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel, ignorant en cela les impératifs budgétaires et le pouvoir propre du directeur de la Caisse, ne pouvait dire contraire à la loi le contrat de travail à durée déterminée passé entre Mlle B...

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.757

Cour de cassation

des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat ; Et attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de la salariée ne faisait aucune référence à l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-1-1 du Code du travail et ne comportait l'énonciation d'aucun motif, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condame Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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432

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.758

Cour de cassation

de fond à partir de causes de forme dont il n'est pas responsable, la cour d'appel a violé l'esprit des dispositions protectrices des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose au contrat à durée déterminée de comporter la définition précise de son motif, que l'article L. 122-1-1 du même Code autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, que ce motif de recours apparaît bien sur le contrat de Mme Z... ; qu'en imposant que le surcroît d'activité soit précisé, la cour d'appel a donné à l'article L.

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