Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.494
Cour de cassation; et que l'avenant, signé le 31 août 1989, qui faisait la loi des parties, stipulait que le détachement en Arabie Saoudite était prévu pour la durée du chantier ; que le détachement avait de la sorte, une durée limitée ; que la cour d'appel de Limoges, en ne s'attachant pas aux termes de cet avenant et en ne prenant pas en compte l'intégralité des accords liant la société Arcante et M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.072
Cour de cassationpar la loi, pour l'exécution d'une tache déterminée et temporaire qu'en justifiant la requalification des contrats de Mme X... en un seul contrat à durée indéterminée au motif essentiel que l'emploi de celle-ci de façon constante du 4 mars 1991 au 9 janvier 1993 attestait d'un besoin de personnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-43.617
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Il en résulte qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.375
Cour de cassationLa carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.455
Cour de cassationrupture et de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'elles étaient titulaires de contrats à durée indéterminée ; que par arrêts du 4 février 1991, la cour d'appel de Bordeaux a débouté les salariées de leurs demandes ; que par arrêt du 16 mars 1995, la Cour de Cassation a cassé pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 122-1-1, L. 123-3-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.792
Cour de cassationqu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au statut d'étudiant étranger du salarié, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, répondant ainsi aux conclusions prétendûment délaissées, que le salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, se référant à l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail et que les enseignements dispensés par le salarié n'étaient pas assurés de façon permanente dans l'établissement ; Et attendu, enfin, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586
Cour de cassationLorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.248
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail et de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts liés à la rupture et de rappel de salaires, la cour d'appel a décidé que les contrats de travail avaient été conclus valablement en application des articles L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10, alinéa 2 et D 121-2 du Code du travail et que le dernier avait pris fin valablement le 31 mai 1993 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les contrats ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.931
Cour de cassationinitial en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'objet du contrat est indiqué sous le motif "pour travail saisonnier" ; que l'article L. 122-3-1 du Code du travail indique que le contrat à durée déterminée "doit comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique d'une manière exhaustive les cas où un contrat à durée déterminée peut être conclu ; qu'en application de cet article et de son troisième alinéa traitant des emplois à caractère saisonnier, le Code du travail dresse dans son article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-42.569
Cour de cassationpour suppléer à l'absence de deux salariées ayant opté pour un temps réduit, ne pouvait dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée en raison du fait qu'elle aurait remplacé à Cluses, jusqu'à la reprise d'un travail à temps complet, deux agents absents en effectuant certaines tâches différentes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, L. 122-1-1 et suivants, L. 122-3 et suivants du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel, ignorant en cela les impératifs budgétaires et le pouvoir propre du directeur de la Caisse, ne pouvait dire contraire à la loi le contrat de travail à durée déterminée passé entre Mlle B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.757
Cour de cassationdes dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat ; Et attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de la salariée ne faisait aucune référence à l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-1-1 du Code du travail et ne comportait l'énonciation d'aucun motif, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condame Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.758
Cour de cassationde fond à partir de causes de forme dont il n'est pas responsable, la cour d'appel a violé l'esprit des dispositions protectrices des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose au contrat à durée déterminée de comporter la définition précise de son motif, que l'article L. 122-1-1 du même Code autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, que ce motif de recours apparaît bien sur le contrat de Mme Z... ; qu'en imposant que le surcroît d'activité soit précisé, la cour d'appel a donné à l'article L.
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Méthode et périmètre
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