Code du travail
Article L. 122-1-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 122-1-1
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.086
Cour de cassation122-1 du Code du travail n'exclut pas la possibilité pour l'employeur de recourir à des contrats à durée déterminée successifs ; que la conclusion de tels contrats est conforme aux textes lorsque chacun d'entre eux passé dans le respect des formes requises par l'article L. 122-3-1, a pour objet de remplacer un salarié temporairement absent, dès lors qu'il ne s'agit pas du même poste et du même salarié ; que de surcroît l'article L. 122-1-1 du Code du travail ne comporte pas pour l'employeur l'obligation d'affecter le salarié recruté au poste même occupé pour la personne absente ; que dès lors les 66 contrats à durée déterminée ayant conduit Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.117
Cour de cassationLanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Lyon et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er juin 1991 en qualité de joueur de volley-ball pour les trois années sportives à compter du 1er septembre 1991 par l'association ASUL-SLYCI ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1993; que, le mandataire liquidateur ayant mis fin à son contrat de travail le 3 juin 1993, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-43.315
Cour de cassationconstaté que le contrat de travail ne contenait aucune indication du motif et ne respectait pas la limite de 18 mois prévue pour les contrats à durée déterminée; qu'en décidant que seul le salarié était susceptible de se prévaloir de l'inapplication des règles relatives au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, qu'en décidant que le contrat dont la durée était de deux ans était à durée déterminée alors que la durée maximum légale est de 18 mois, et en accordant des dommages-intérêts et une indemnité de précarité fondés sur cette durée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.603
Cour de cassationdes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit faire application de la loi applicable au jour de la conclusion du contrat et non de celle applicable au cours de son exécution, que le contrat de travail ayant été signé le 2 mai 1990, il était soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 codifié à l'article L. 122-1-1 du Code du travail, que le juge s'est référé à l'article L. 122-1-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.429
Cour de cassation122-3-8 du Code du travail pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que le contrat de qualification pour exister en tant que tel doit faire l'objet d'une habilitation en application de l'article L. 981-2 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a délaissé les conclusions de l'employeur sur ce point a violé tant les dispositions de l'article L. 981-2 du Code du travail que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-40.063
Cour de cassationI..., qui tous deux arguaient de l'absence de suppression de leur poste, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de sixième part, que s'agissant de M. J... Bertrand, la société avait fait valoir que l'employeur avait légalement la possibilité de procéder à des embauches à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, à condition que cette embauche porte sur une durée inférieure à 3 mois, ce qui était le cas de M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.048
Cour de cassationLes secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3°, et d'autre part, de l'article L. 122-1-1.3° du même Code, et dans lesquels des contrats de travail temporaire ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Pour déterminer les secteurs d'activité concernés, les juges doivent donc se référer, non à l'activité du salarié mais à celle de l'entreprise qui l'emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-41.420
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée d'un salarié embauché non pas pour remplacer un salarié déterminé mais dans le cadre général du remplacement du personnel titulaire se trouvant en congé annuel ou maladie, de sorte qu'il pouvait être mis un terme à son contrat de travail à tout moment, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.449
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Radio France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1-3° du Code du travail ; Attendu que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.020
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., dit Dick Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Radio Monte Carlo, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 93-43.364
Cour de cassationL'article L. 122-1-1.3° du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire, les dispositions de la convention collective ne dérogeant pas valablement à ce texte. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors que le seul fait que les différents emplois occupés par le salarié aient été de courte durée ne pouvait suffire à établir qu'ils présentaient un caractère par nature temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-43.517
Cour de cassationL'article L. 122-1-1.3° du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée, dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire. Tel n'est pas le cas de l'activité de responsable d'antenne, caractérisée par la continuité du service et sa permanence, qui est une fonction normale de l'opération de diffusion.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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