Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.020
Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 95-45.020
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., dit Dick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Radio Monte Carlo (RMC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., dit Dick Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Radio Monte Carlo, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., dit Dick Y..., a animé de manière continue des émissions consacrées au Rock and Roll du 17 janvier 1983 au 30 juin 1991 pour le compte de la société Radio Monte Carlo (RMC);
qu'il a signé successivement avec cette société 14 contrats à durée déterminée pour la période considérée sauf celle du 31 mars 1983 au 5 septembre 1983 au cours de laquelle les relations contractuelles se sont poursuivies sans écrit après le terme du premier contrat;
qu'à compter de juillet 1987, les émissions ont donné lieu à la signature de deux contrats (réputés indissociables), un contrat de cachet avec M. X... et un contrat de production avec l'entreprise "Mouche Records", directement exploitée par M. X...;
que les relations contractuelles ont pris fin le 30 juin 1991 à l'échéance fixée au dernier contrat;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié exerçait un emploi dans un secteur d'activité où il est d'usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, a énoncé que, comme animateur chargé d'émissions musicales sur des thèmes particuliers, M. X... avait une activité spécifique caractérisée à la fois par la nature des oeuvres qu'il était chargé de présenter et par l'impact qu'il était capable d'avoir sur les auditeurs par ses mérites personnels;
que la circonstance que ses émissions ont connu une longévité plutôt rare est étrangère à la spécificité de son emploi dont la finalité implique qu'il n'ait pas un caractère permanent;
que l'économie des derniers contrats montre qu'il considérait lui-même que son activité avait un caractère temporaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que M. X..., qui avait exercé son activité sans interruption pendant plus de 8 ans et avait signé successivement 14 contrats à durée déterminée dont l'objet était l'animation d'émissions radiophoniques de musique, peu important qu'à compter de 1987 un contrat de production ait été signé en sus du contrat de cachet, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'emploi du salarié présentait un caractère temporaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Radio Monte Carlo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Radio Monte Carlo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372307cd5801467740486f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372307cd5801467740486f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1998.
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