Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.364

Arrêt du 17 décembre 1997Pourvoi n° 93-43.364

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le seul fait que les différents emplois occupés par la salariée aient été de courte durée ne pouvait suffire à établir qu'ils présentaient un caractère par nature temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel retient, d'une part, que toutes les fonctions dévolues à la salariée figurant dans l'énumération de celles pour lesquelles, en application de la Convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles, il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, et, d'autre part, que les fonctions diverses exercées par la salariée suivant des contrats successifs à durée précise n'ont pas suffisamment duré pour qu'elle puisse se prévaloir d'un emploi permanent.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1.3o du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que Mme X... dite Latigrat a été engagée à compter du mois d'avril 1970 par l'ORTF puis par la société nationale de Radio-Diffusion Radio-France ; que jusqu'en mars 1982, la salariée a apporté sa collaboration à des productions temporaires pour des périodes d'emploi discontinues, moyennant une rémunération au cachet ; que par des contrats successifs à durée déterminée, elle a été ensuite nommée, à compter du 1er mars 1982, responsable des programmes à la station du Vaucluse, puis désignée, à compter du 1er novembre 1982, comme chargée de mission pour la région Alsace avant de devenir responsable de la station Alsace ; qu'elle a encore exercé, du 1er janvier 1986 au 30 juin 1987, les fonctions de conseiller des programmes à Radio 7 et, du 1er juillet 1987 au 4 septembre 1987, celles de chargée de mission à France-Culture et France-Musique, puis de responsable du programme musical de France-Culture jusqu'au 31 décembre 1989 ; que les relations contractuelles entre les parties ont pris fin à l'expiration d'un dernier contrat conclu pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991 et confiant à la salariée la fonction de délégué du directeur de la musique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel retient, d'une part, que toutes les fonctions dévolues à la salariée figurant dans l'énumération de celles pour lesquelles, en application de la Convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles, il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, et, d'autre part, que les fonctions diverses exercées par la salariée suivant des contrats successifs à durée précise n'ont pas suffisamment duré pour qu'elle puisse se prévaloir d'un emploi permanent ;

Attendu, cependant, que l'article L. 122-1-1.3° du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire ; que les dispositions de la convention collective n'ont pas valablement dérogé à ce texte ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le seul fait que les différents emplois occupés par la salariée aient été de courte durée ne pouvait suffire à établir qu'ils présentaient un caractère par nature temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5293a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c5293a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.