Code du travail
Article L. 1211-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.717
Cour de cassationne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS, ENFIN, QU'en excluant l'existence d'un contrat de travail entre la société Stade Toulousain et M. François X... au motif inopérant que ce dernier n'était pas libre de tout engagement et jouait toujours au Sporting Union Agenais, la cour d'appel a violé l'article L 1211-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.342
Cour de cassation2008, que par les premiers juges; que le salaire prévisionnel de l'expert-comptable était de 5.000 € ; qu'en ramenant à 3.000 € l'évaluation du salaire mensuel brut de Monsieur X... sans s'expliquer davantage sur les éléments précis figurant dans les conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1211-1 et L 3221-3 au Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.931
Cour de cassationLe principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple, avec celle des instituteurs de l'enseignement public, concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés, telle l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt rejetant la demande d'indemnité de précarité d'une enseignante, employée par un établissement sous contrat simple, qui n'a pas la qualité d'agent public
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-40.543
Cour de cassationLe Parlement européen, institution de l'Union européenne, pouvait, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D.1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d'une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d'une session parlementaire ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l'activité normale et permanente de cette institution communautaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.517
Cour de cassation1234-9 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 2°/ que tout salarié, serait-il cadre disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, est soumis au pouvoir de direction de l'employeur et doit à ce titre, au moins lorsque ce dernier le lui demande, rendre compte de ses agissements au lieu et au temps du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 14 juin 2011, 10/00680
Cour d'appelPar ordonnance du 19 février 2010 le conseil de prud'hommes du Mans, statuant en sa formation de référé, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif pour connaître de la demande de madame Fatima X.... Madame Fatima X... a relevé appel de ce jugement. Au soutien de son appel madame Fatima X... fait valoir que son contrat de travail relève des dispositions de l'article L. 1211-1 du code du travail qui énonce que les dispositions du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.721
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1411-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 mai 2004, en qualité de pasteur à temps complet, par l'Association générale de la mission intérieure de l'Eglise Evangélique luthérienne de France (AGMI), laquelle lui a, le 20 avril 2006, notifié la résiliation de son "contrat de service pastoral" ; que Mme X... ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, cette association a invoqué au préalable l'incompétence de cette juridiction ; Attendu que pour rejeter cette exception et condamner
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844
Cour de cassationde l'article 95 du statut du personnel de la RATP ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en estimant que la RATP avait pu mettre fin au contrat de travail de Monsieur X... en prononçant sa réforme pour inaptitude définitive à tout emploi, sans recherche préalable d'un reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 99 du statut du personnel de la RATP, les articles L. 1211-1 du Code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082
Cour de cassationemployeur puis en réparant un préjudice défini comme résultant d'une application des règles de transfert des contrats de travail qui ne serait pas intervenue de bonne foi, sans caractériser aucune méconnaissance des conditions légales d'application de l'article susvisé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 (devenu L. 1224-1), L. 121-1 (devenu L. 1211-1) et L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du code du travail, la directive 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de l'article L. 122-12 du code du travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-70.320
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne fasse la démonstration, d'une part, de la durée du travail convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1211-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des années 2002 à 2005, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il ressortait d'un courrier de celui-ci qu'il avait déclaré n'avoir travaillé chez M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-40.671
Cour de cassationLe contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298
Cour de cassationLe contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)
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