Code du travail
Article L. 1211-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.412
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 13-20.412 et H 13-20.413 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 21 dans sa version alors applicable de la directive relative aux primes du personnel de la filière transport-traction de la SNCF et l'article L. 1211-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués statuant en dernier ressort, que MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.635
Cour de cassation1°) Alors que la Cour d'appel qui, pour décider que Mme Y... n'a pas été liée par un contrat de travail avec M. X... sur la période du 13 octobre au 27 novembre 2008 et la débouter en conséquence de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, a retenu que Mme Y... ne démontre pas la réalité de l'accord qu'elle allègue pour une embauche en qualité de salariée, a violé les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du Code du travail ; 2°) Alors qu'en se fondant, comme elle l'a fait, sur l'absence de preuve, par Mme Y... de ce que le service des contributions ou l'inspection du travail avait retenu sa qualité de salariée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-15.628
Cour de cassationAlors, d'une part, que la demande au titre de la rupture du contrat de travail n'avait pas pour fait générateur la demande en requalification du contrat - laquelle est indépendante de la rupture et peut être formée en cours d'exécution du contrat de travail - mais se fondait sur l'absence de continuation par l'employeur du dernier contrat parvenu à son terme le 21 mai 2007 ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et suivants et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-10.773
Cour de cassationplace à des contrepropositions réciproques de sorte qu'en déduisant des courriers ultérieurs du 30 mars et du 1er avril 2009 (p. 5 al. 6 et 7 et p. 6) que l'employeur avait « procédé par atermoiements et mis en place un système de fuite en avant » la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article 1151-1 que des articles L.1211-1 et L.1222-1 du Code du travail ; QU'il en est d'autant plus ainsi et que prive de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés ainsi que de l'article 1225-4 du Code du travail, la Cour d'appel qui relève, elle-même, que l'intéressé a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie dès le 11 mai, ce qui excluait nécessairement toute solution de licenciement à partir de cette date et imposait strictement de maintenir le salarié dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.709
Cour de cassation, ce dont il résultait que cette dernière était liée à la salariée par un contrat de travail apparent ; qu'en jugeant que la société A L'Eau Christian n'avait pas la qualité d'employeur de Mme X..., le conseil de prud'hommes, en sa formation des référés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L.1211-1 du Code du travail ; 3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, motifs pris que « M.Volfin a porté sur des documents concernant l'intéressée le cachet commercial de la Sarl, mais que pour autant cette dernière n'est pas l'employeur de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.956
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'employeur qui, à tort, a considéré la rupture du contrat de travail acquise dès le 5 décembre 2008, avait satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié jusqu'au licenciement économique notifié le 20 février 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1211-1, L. 1211-1 du code du travail, 1134 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE l'employeur doit mettre en mesure le salarié d'exécuter sa prestation de travail aux conditions contractuellement convenues ; qu'en l'espèce, il résulte des stipulations du contrat de travail, régulièrement versé aux débats par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933
Cour de cassationpour les couvrir des dépenses exposées au cours des 5 dernières années pour la prise en charge du nettoyage de leurs vêtements en se fondant sur différentes dispositions contenues dans le code du travail ; que la société RTE EDF Transport s'appuie pour écarter l'application des dispositions contenues dans le code du travail sur les dispositions de l'article L.1211-1 du code du travail selon lesquelles : « Les dispositions du présent livre (Livre Il: Le contrat de travail) sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.549
Cour de cassationlitigieuse était avéré, M. X... ne justifiant aucunement d'une diminution de rémunération, les modalités des ajustement du système de prime sur objectif lui ayant été communiquées et acceptées depuis l'année 2004, sans la moindre contestation ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs, et viole les articles 455 du code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.521
Cour de cassationà la salariée, elle ne pouvait débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, commissions, remboursement et à la remise des fiches de paie afférentes et attestation ASSEDIC au prétexte qu'elle ne prouvait pas la réalité d'une activité professionnelle ouvrant droit à rémunération, sans violer, ensemble, les articles L. 1211-1, L. 1221-1, L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.821
Cour de cassationordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ni l'inscription au répertoire des métiers, ni l'exercice d'une activité pour le compte de plusieurs golfs ou de plusieurs employeurs n'exclut la qualification de contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1211-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, en preuve du lien de subordination qui l'attachait à l'employeur, M. X... faisait valoir qu'il était tenu de rendre compte au président du golf, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.552
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, au motif inopérant que celle-ci ne démontrait pas que l'employeur avait annulé l'animation prévue au contrat, sans rechercher si ce dernier lui avait fourni les moyens nécessaires à l'exécution de la prestation de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846
Cour de cassationaffranchissant ainsi unilatéralement de son obligation de fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant pris de ce que l'employeur avait fixé les congés d'été du 9 au 30 août pour l'année 2004, la Cour d'appel a violé les L.3141-12 à L.3141-21, R.3141-3 à D.3141-8 du Code du travail, ensemble les articles L.1221-1 et L.1211-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas, que la renonciation du salarié au droit d'ordre public d'obtenir de son employeur, qu'il lui fournisse du travail y compris pendant la période de fermeture de l'entreprise et l'en rémunère ou, à défaut, le rémunère pour être demeuré à sa disposition, ne saurait se déduire sans équivoque du seul fait qu'il a épuisé ses droits à congés payés pendant l'été, "en connaissance de la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1211-1
Méthode et périmètre
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