Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-42.899
Cour de cassation10 490,70 francs et, par voie de conséquence, le montant du rappel de salaire pour la période postérieure à juillet 2000", le salaire de l'intéressé ayant ensuite été fixé "au minimum conventionnel", ce dont il résultait que la rémunération versée au salarié correspondait à la rémunération minimale conventionnelle qui lui était due (violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.622
Cour de cassationX... travaillait sous sa responsabilité dans les conditions d'un salarié et recevait des directives, aucun élément de fait établissant que M. X... aurait reçu des ordres et des directives de l'institut cervantes qui en aurait contrôlé l'exécution et aurait pu sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.384
Cour de cassationcontractuelles et qu'elle avait, par ailleurs, seulement l'obligation, comme elle s'y était engagée dans sa lettre du 26 mars 1999, d'apporter, au retour du salarié en France, sa contribution à sa réintégration selon les conditions arrêtées par le groupe France Télécom, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait tout mis en oeuvre pour assurer la réintégration de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.983
Cour de cassation; qu'il peut donc leur imposer un nouveau mode de justification des frais professionnels, dès lors que le barême de remboursement de ces frais, tel que prévu par le contrat de travail, reste inchangé ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la société Jund ne pouvait imposer à M. X... de fournir certains justificatifs de ses frais de déplacement qui n'avaient pas été prévus par le contrat de travail, sans l'accord du salarié, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.211
Cour de cassationdu pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en estimant que la nouvelle affectation de M. X... devait s'analyser en une modification de son contrat de travail, sans constater l'existence d'une réduction de la rémunération de l'intéressé ou de son niveau de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-40 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que le changement d'horaires consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, la durée de travail et la rémunération restant identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail ; qu'en estimant que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.523
Cour de cassationqu'à compter de cette date, et en tout cas de celle de la création de la société, que l'activité concurrente du salarié était établie ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la restitution de la contrepartie financière au mois de juillet 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.074
Cour de cassation; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier l'existence du lien de subordination en chacun de ses éléments constitutifs, s'est bornée à affirmer que le contrat d'entreprise n'était pas fictif et qu'il n'y avait pas eu de travail dissimulé et n'a contrôlé qu'un seul de ses éléments ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.289
Cour de cassationla concurrence grâce à une clause de non-concurrence ; qu'en retenant que la clause de non-concurrence aurait été illicite aux motifs inopérants que les fonctions personnelles de Mme X... auraient été limitées à certaines tâches subalternes sans contact avec la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.134
Cour de cassationprud'hommes de Troyes du 26 septembre 2003, de deux décisions de justice des 25 avril 2005 et 18 avril 2006 faisant état de la qualité de salariés des frères X... ; que ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel qui écarte l'ordonnance du 26 septembre 2003 et les décisions de justice des 25 avril 2005 et 18 avril 2006 propres à établir l'existence d'un contrat de travail au motif que ces décisions n'ont pas autorité de chose jugée a statué par des motifs inopérants et en l'absence d'éléments propres à exclure la relation salariale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.837
Cour de cassationprud'hommes de Troyes du 26 septembre 2003, de deux décisions de justice des 25 avril 2005 et 18 avril 2006 faisant état de la qualité de salariés des frères X... ; que ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui écarte l'ordonnance du 26 septembre 2003 et les décisions de justice des 25 avril 2005 et 18 avril 2006 propres à établir l'existence d'un contrat de travail au motif que ces décisions n'ont pas autorité de chose jugée, a statué par des motifs inopérants et en l'absence d'éléments propres à exclure la relation salariale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.540
Cour de cassationa été engagée à temps complet et à durée indéterminée en qualité de couseuse-piqueuse-rabatteuse par la société Equateur + 7 à compter du 2 novembre 2001 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 11 juin 2002, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du mandataire-liquidateur en date du 21 juin 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-45.752
Cour de cassationde l'employeur et ne pouvait donc justifier un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat à ses torts et, qu'en conséquence, la prise d'acte émanant de Mme X... devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 143-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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