Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.229

Cour de cassation

; que, dès lors, en l'espèce, en retenant, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause la société Cobral, que cette société, qui détient 98 % du capital de la société Sorlac, était nécessairement vouée à prendre en charge les dettes de cette dernière, laquelle survivait pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code de travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte, sans constater que la société Cobral était co-employeur des salariés avec la société Sorlac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-41.941

Cour de cassation

ses fonctions, et en se fondant sur la circonstance inopérante que M. X... rendait des comptes à l'actionnaire principal de la société, pour décider que la preuve n'était pas rapportée de l'absence de lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel (pages 8 et 11), la société Esjot Goldenberg soutenait que le contrat de travail de M. X... prévoyait que celui-ci devait rendre compte régulièrement de son activité auprès du responsable de la société Texon mais que M. X...

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-42.102

Cour de cassation

, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société SVHE, sans rechercher si cette dernière avait le pouvoir de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-3, L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; 2° / que le pouvoir du gérant mandataire de recruter, de rémunérer et de licencier librement le personnel de l'établissement qu'il gère, sans en référer au mandant, est incompatible avec l'existence d'un rapport de subordination ; que la société SVHE avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, recrutant, rémunérant et licenciant librement le personnel de l'hôtel, sans son accord préalable, M. X...

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.126

Cour de cassation

de modification du contrat de travail la décision de la société Alsace Info services d'affecter Mme X... aux fonctions d'employée de reprographie à la suite de la suppression de celles de chauffeur-livreur que l'intéressée occupait précédemment ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que, Mme X...

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.411

Cour de cassation

la nuit, alors qu'il les débutait jusque là dans l'après-midi ou la soirée ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait s'opposer à la modification de ses horaires qui lui imposait de débuter désormais son travail à 4 heures du matin alors qu'il n'avait pas de véhicule motorisé, et avant le départ des transports en commun, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 213-2, L. 122-14-5 et L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.489

Cour de cassation

"ne faisait plus partie du personnel" et avaient constaté que "les cadres accrochés au mur et surtout la carte du monde appartenant à M. X... avaient disparu" ; qu'en décidant que ces éléments inopérants permettaient de caractériser "une précipitation blâmable rendant nécessairement le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; que dès lors viole les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.102

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 3 aout 1998 en qualité d'ingénieur commercial par la société Servant Soft Sénégal, filiale de la société Servant Soft, devenue Segid Servant Soft ; qu'elle a signé avec cette dernière le 2 septembre 1999 trois lettres, portant confirmation de son embauche au sein du groupe Cegid Servant Soft sous conditions suspensives d'être en règle au regard du séjour des étrangers en France et de la bonne exécution d'une mission à exécuter, à Dakar, sous le contrôle hiérarchique de deux des salariés de la société mère "dans le cadre de son contrat de travail la liant avec la société Servant Soft Senegal" ;

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221

Cour de cassation

avait eu un comportement commercial «inadmissible», consistant à avoir prévu le paiement d'un «dessous de table» non visé sur le bon de commande au profit d'un installateur, ce qui caractérisait le délit de vente sans facture, ce qui constitue un comportement déloyal du salarié et qui est susceptible d'exposer son employeur à des poursuites pénales ; qu'en écartant dès lors la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ que la société Com Space s'étant seulement engagée dans le procès verbal de conciliation à licencier M. X... sans autre précision, viole l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 522-3 et L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.236

Cour de cassation

jour (s) de disponibilité dans son contrat de travail, ni préciser d'où elle tirait l'affirmation, contraire aux stipulations des contrats de travail, qu'il n'était pas envisagé que les distributeurs puissent refuser une distribution en dehors des jours mentionnés dans leurs contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.042

Cour de cassation

X..., dans le cadre desquelles il avait mené d'importants travaux de recherche scientifique, se confondaient avec l'objet social des sociétés successivement mentionnées sur les bulletins de paie, sans aucunement expliquer en quoi de telles fonctions de recherche scientifique de haut niveau auraient pu se confondre avec une fonction de mandataire social, distincte de l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel a constaté que M. X...

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.778

Cour de cassation

informatiques avaient été facturées par la SAS Metaleurop Nord à la SA Metaleurop entre les mois de juin 2000 à septembre 2002, sans qu'il soit ensuite resté le subordonné de la seconde à la date à laquelle il avait été licencié par les liquidateurs judiciaires de la première, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, a retenu, d'une part, que le service informatique commun aux sociétés du groupe Metaleurop, auquel M. X...

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40.210

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que la prime d'assiduité, qui résultait d'un usage, était incorporée au contrat de travail de Mme X... de sorte que l'employeur ne pouvait la supprimer sans l'accord des salariés, sans constater que le contrat aurait comporté une telle stipulation ni que cette contractualisation aurait résulté de la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

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