Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 53
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-19.608
Cour de cassation; qu'il appartient au juge de prendre en compte les conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse ; qu'en décidant que Mme X... n'exerçait pas son activité sous la subordination juridique de son employeur, sans motiver sa décision au regard de ces critères, seuls de nature à caractériser une relation salariale, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 351-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que le fait que Mme X... eût été la gérante de fait, non associée de la SARL, ne l'empêchait pas de pouvoir prétendre également à la qualité de salariée et par là même aux allocations chômage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-43.189
Cour de cassationde la société et maîtriser l'organisation et l'exécution des missions qui lui étaient confiées ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, insusceptibles de contredire l'absence de lien de subordination résultant de la nature des pouvoirs de direction de fait confiés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer en outre sur le fait, souligné dans les écritures d'appel, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209
Cour de cassationle salarié dans ses conclusions d'appel, si la société MSB OBI n'avait pas modifié le contrat de travail de M. X... en lui imposant de travailler sur la base de cinq jours par semaine au lieu de quatre, ce qui lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a encore pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.360
Cour de cassationchoisissant (ainsi) le terrain du licenciement économique », est tenu, en cas de refus par un salarié d'une modification substantielle du contrat de travail, soit de procéder à son licenciement, soit de le maintenir dans ses conditions de travail initiales et ne peut en aucun cas changer celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.121-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre du 23 mars 2001 adressée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.361
Cour de cassationpeu qu'elle ait ou non été envisagée pour un motif économique de nature à justifier un éventuel licenciement en cas de refus, et qu'il n'entendait imposer à la salariée qu'une modification de ses conditions de travail, ce qu'il était en droit de faire dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.121-1 du code du travail ; 2°/ que la notification à un salarié d'une nouvelle affectation indiquant que celle-ci se ferait conformément à son contrat de travail, sans alternance jour/nuit, dans le respect de sa qualification et de sa rémunération n'est pas en soi constitutive d'une modification unilatérale du contrat de travail permettant au salarié de se considérer comme licencié, quand bien même elle ne préciserait ni le service auquel le salarié serait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.184
Cour de cassation; qu'en se fondant seulement sur l'augmentation accordée par l'employeur à compter du 1er février 2001 pour en déduire la volonté de ce dernier de la faire passer au coefficient supérieur, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les fonctions réellement exercées ni caractérisé une volonté non équivoque de surclassement de Mme X..., violant ainsi les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.041
Cour de cassationservice public à caractère social, et quelles que soient leurs modalités de fonctionnement et leurs engagements budgétaires, ces rapports n'étaient pas affectés par les règles de contrôle budgétaire applicables entre les caisses d'allocations familiales et leur organisme de tutelle (violation par refus d'application des articles 1134 et 2044 du code civil, L. 121-1 du code du travail et par fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.362
Cour de cassation321-1-2 du code du travail, «choisissant (ainsi) le terrain du licenciement économique», est tenu, en cas de refus par un salarié d'une modification substantielle du contrat de travail, soit de procéder à son licenciement, soit de le maintenir dans ses conditions de travail initiales et ne peut en aucun cas changer celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que les juges tenus de motiver leur décision doivent indiquer l'origine des renseignements sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant que les horaires de travail de la salariée auraient été contractuellement fixés par l'avenant du 30 juin 2000, sans préciser l'origine de ce renseignement, quand aucun avenant au contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.363
Cour de cassation321-1-2 du code du travail, "choisissant (ainsi) le terrain du licenciement économique", est tenu, en cas de refus par un salarié d'une modification substantielle du contrat de travail, soit de procéder à son licenciement, soit de le maintenir dans ses conditions de travail initiales et ne peut en aucun cas changer celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que les juges doivent indiquer l'origine des renseignements sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant que les horaires de travail de la salariée auraient été contractuellement fixés par l'avenant du 30 juin 2000, sans préciser l'origine de ce renseignement, quand aucun avenant au contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.222
Cour de cassation1°/ que l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'action constitue un accessoire du contrat de travail ; que le contentieux afférent à un plan de stock-options oppose ainsi le salarié à son employeur et relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes des articles L. 121, alinéa 2, et L. 122-39-1 du code du travail, le contrat de travail, dès lors qu'il est passé par écrit, doit être rédigé en français ; qu'aux termes de l'alinéa 5 du premier de ces textes, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief, des clauses d'un contrat de travail qui méconnaîtraient l'une ou l'autre des règles édictées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 07-40.413
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ayant droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période doivent en conséquence être déduits de sa créance de réparation. Il en résulte que l'employeur qui a versé une somme supérieure à ce préjudice, au regard des revenus perçus par ailleurs par le salarié, peut demander répétition de cet excédent
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.128
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'ils n'apportaient pas la preuve d'un lien de subordination à l'égard de la société Nextiraone France, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de chacun des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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