Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-43.952
Cour de cassationde 25 % de la prime de gestion instituée par l'article 42 de la convention collective, ce dont il résultait que cette prime avait un caractère de fixité et devait donc être incluse dans la base de calcul de la prime de treizième mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42 de la convention collective, 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.385
Cour de cassationêtre retenue, là où les constatations de fait précitées faisaient ressortir l'exercice conjoint par les deux sociétés des fonctions d'employeur et l'existence d'un lien de subordination avec les deux sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 125-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.008
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Le Haras et de Mme X..., ès qualités : Vu les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon convention en date du 30 mai 2000, la société Le Haras, exploitant une maison de retraite, a mis à la disposition de M. Y... en sa qualité d'infirmier deux locaux aménagés et tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions ; Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail entre la société Le Haras et M. Y..., l'arrêt retient que l'infirmier devait tenir à jour divers documents internes à la maison de retraite et respecter les horaires de soins et de
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-22.053
Cour de cassation; qu'il perdait son droit à commissions si ses démarches n'étaient pas faites suivant les conditions imposées ; qu'en ne tirant pas des circonstances dans lesquelles était exercée son activité les conséquences qui en découlaient nécessairement au regard de l'existence d'un lien de subordination caractérisé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas légalement justifié sa décision vis-à-vis des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-22.052
Cour de cassation; qu'elle perdait son droit à commissions si ses démarches n'étaient pas faites selon les conditions imposées ; qu'en ne tirant pas des circonstances dans lesquelles était exercée son activité les conséquences qui en découlaient nécessairement au regard de l'existence d'un lien de subordination caractérisé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas légalement justifié sa décision vis-à-vis des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.421
Cour de cassation; qu'il résulte clairement des actes de la procédure que ce pourvoi concerne la société Silvio de Luca logistique dont le siège est à Martigues ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.863
Cour de cassationsous la subordination d'un nouvel intermédiaire, M. Z..., chargé de déterminer les projets qui lui seraient confiés, de sorte qu'il se retrouvait confiné au poste d'exécutant artistique de certains projets quand il n'était pas simple assistant de M. Z... ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.941
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.420
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le contrat de travail de M. X... a été signé en novembre 2000, et que ce n'est qu'en novembre 2001 que Mme A... a pris la gérance de la société et en juin 2003 que ses enfants sont devenus associés, sans constater que, pour la période antérieure, le contrat de travail n'avait pas été exécuté dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, en l'absence de tout lien de subordination et d'exécution effective d'un travail, le caractère fictif du contrat de travail consenti à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-43.757
Cour de cassationde fait de la société Alliance immobilier et que le contrat de travail litigieux aurait été fictif, au motif qu'il avait eu des responsabilités dans le fonctionnement de la société, sans caractériser l'exercice, en toute indépendance, d'un pouvoir de direction sur cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.581
Cour de cassationn'avait pu acquérir la qualité de gérant minoritaire dès le 17 avril 2001, et alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que les cessions de droits sociaux intervenues en 2001 aient été ratifiées à l'époque par une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la première branche du moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-45.859
Cour de cassationde l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société Auwill aurait dû reprendre M. X..., non pour 80 heures seulement, mais pour 127,84 heures correspondant à son temps de travail sur les marchés transférés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'annexe Vll susvisée et des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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