Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.420

Arrêt du 6 février 2008Pourvoi n° 06-46.420

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00282

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2006), que M. X. a, le 27 novembre 2000, signé un contrat de travail avec la société Triangle concept, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2003, puis en liquidation le 30 mars 2004, avec M. Y. pour liquidateur; que M. X. ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail, M. Z. a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, en l'absence de tout lien de subordination et d'exécution effective d'un travail, le caractère fictif du contrat de travail consenti à M. X., lequel, interdit de gestion, était en réalité le gérant de fait de la société créée le 15 juillet 2000, la cour d'appel a apprécié souverainement, sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire, les éléments de preuve et de fait produits devant elle pour la période en cause; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2006), que M. X... a, le 27 novembre 2000, signé un contrat de travail avec la société Triangle concept, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2003, puis en liquidation le 30 mars 2004, avec M. Y... pour liquidateur ; que M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail, M. Z... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et en fixation de sa créance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui relevait que M. X... avait été engagé « en qualité de directeur commercial, coefficient 120, position B, 2e échelon, moyennant une rémunération brute mensuelle de 914,69 euros outre des commissions versées en fonction du chiffre d'affaires mensuel » et qu'il avait été « licencié pour motif économique », ce dont il résultait qu'il bénéficiait d'un contrat de travail apparent, ne pouvait lui reprocher de ne pas fournir les éléments de nature à établir qu'il a exercé son activité dans un lien de subordination ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en retenant tout à la fois que M. X... ne rapportait la preuve d'aucun travail effectué pour le compte de la société, mais qu'il en était néanmoins le gérant de fait, les juges du fond se sont prononcés par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, l'accession du salarié aux fonctions de gérant d'une SARL ne met pas fin au contrat de travail antérieur dont il bénéficie ; que pour décider en l'espèce que M. X... n'était pas titulaire d'un tel contrat, la cour d'appel a retenu qu'il était gérant de fait de la société puisque sa compagne gérante de droit et ses enfants, tous associés de la SARL, n'avaient aucune connaissance technique de l'activité ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le contrat de travail de M. X... a été signé en novembre 2000, et que ce n'est qu'en novembre 2001 que Mme A... a pris la gérance de la société et en juin 2003 que ses enfants sont devenus associés, sans constater que, pour la période antérieure, le contrat de travail n'avait pas été exécuté dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, en l'absence de tout lien de subordination et d'exécution effective d'un travail, le caractère fictif du contrat de travail consenti à M. X..., lequel, interdit de gestion, était en réalité le gérant de fait de la société créée le 15 juillet 2000, la cour d'appel a apprécié souverainement, sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire, les éléments de preuve et de fait produits devant elle pour la période en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00282
Identifiant source
613726bacd58014677427edd

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bacd58014677427edd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.