Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-22.053

Arrêt du 6 février 2008Pourvoi n° 06-22.053

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00125

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2006), que par contrat du 11 mai 1989, intitulé "lettre d'investiture au titre d'agent mandataire", la société UAP devenue Axa assurances, a conféré à M. X. la qualité d'agent mandataire prévue par l'article R. 511-2.4° du code des assurances avec mission de rechercher des marchés de clients potentiels auprès desquels pouvaient être placés des contrats d'assurance proposés par cette société; que soutenant que les conditions d'exercice de son activité caractérisaient l'existence d'un contrat de travail, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert des griefs de défaut de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, doit être rejeté.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2006), que par contrat du 11 mai 1989, intitulé "lettre d'investiture au titre d'agent mandataire", la société UAP devenue Axa assurances, a conféré à M. X... la qualité d'agent mandataire prévue par l'article R. 511-2.4° du code des assurances avec mission de rechercher des marchés de clients potentiels auprès desquels pouvaient être placés des contrats d'assurance proposés par cette société ; que soutenant que les conditions d'exercice de son activité caractérisaient l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était lié à la compagnie Axa non par un contrat de travail mais par un contrat de mandat, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail ne dépend pas de la dénomination d'une convention mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité d'une partie ; qu'il accomplissait ses prestations selon un tableau de suivi dressé par la société Axa où figuraient le nom de clients et le résultat de démarches ; qu'il appartenait à un réseau organisé par l'employeur comportant la fourniture d'informations sur les actions en cours et conformes à des consignes techniques; qu'il devait assister à certaines réunions ; qu'il ne pouvait réaliser nombre d'opérations qu'après l'autorisation d'un inspecteur ; qu'il devait modifier son emploi du temps en fonction du recrutement de nouveaux salariés ; qu'il perdait son droit à commissions si ses démarches n'étaient pas faites suivant les conditions imposées ; qu'en ne tirant pas des circonstances dans lesquelles était exercée son activité les conséquences qui en découlaient nécessairement au regard de l'existence d'un lien de subordination caractérisé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas légalement justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 121-1 et suivants du code du travail et 1984 du code civil ;

2°/ que dans le même temps, en n'examinant pas tous les éléments qu'il avançait, elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert des griefs de défaut de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00125
Identifiant source
613726b9cd58014677427eab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b9cd58014677427eab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.