Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.581

Arrêt du 29 janvier 2008Pourvoi n° 06-43.581

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00183

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt énonce que M. de X. a perdu sa qualité de gérant majoritaire à la suite de la cession de parts sociales du 17 avril 2001 de sorte que son mandat social de gérant minoritaire n'était pas incompatible avec un statut de salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au gérant social, qui invoque l'existence d'un contrat de travail conclu pendant l'exercice de son mandat, d'établir l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a fondé la SARL Comptoir des Peintures, en juin 1997, au sein de laquelle il détenait 375 parts sociales sur les 500 parts composant le capital social et occupait les fonctions de gérant majoritaire ; qu'il a cédé progressivement son capital à raison de 100 parts en février 2001,26 parts en avril 2001 et 249 parts en avril 2003 ; que revendiquant la qualité de salarié à compter du mois de mars 2001 et soutenant que son contrat de travail avait été rompu, sans motif valable, en juillet 2003, M. de X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt énonce que M. de X... a perdu sa qualité de gérant majoritaire à la suite de la cession de parts sociales du 17 avril 2001 de sorte que son mandat social de gérant minoritaire n'était pas incompatible avec un statut de salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Comptoir des Peintures qui faisait valoir que les formalités prévues à l'article L. 221-14 du code de commerce, applicable à la SARL en vertu de l'article L. 223-17 du même code, n'avaient pas été accomplies de sorte que M. de X... n'avait pu acquérir la qualité de gérant minoritaire dès le 17 avril 2001, et alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que les cessions de droits sociaux intervenues en 2001 aient été ratifiées à l'époque par une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu l'article L. 121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;

Attendu que l'arrêt énonce, par ailleurs, que la remise de bulletins de salaire à l'intéressé, de juillet 2001 à juin 2003, crée une présomption, à son profit, qu'il appartient à la société Comptoir des Peintures de combattre par la production de preuves contraires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au gérant social, qui invoque l'existence d'un contrat de travail conclu pendant l'exercice de son mandat, d'établir l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00183
Identifiant source
613726b8cd58014677427e1e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b8cd58014677427e1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.