Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.911
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Laboratoires Leurquin Médiolanum (la société) en qualité de pharmacien responsable à compter du 28 octobre 2002 avec une période d'essai de six mois, renouvelable ; que, le 29 octobre 2002, elle a été désignée par le conseil d'administration de la société avec effet au 28 octobre 2002 comme directeur général délégué, chargé des attributions, prévues aux articles R. 5113 et R. 5113-2 du code de la santé publique, repris par les articles R. 5124-34 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.376
Cour de cassationdu contrat de travail de M. X... à Monteux et que la décision de l'employeur de demander au salarié de travailler désormais sur le site de Champfromier ne pouvait donc s'analyser comme une modification du contrat de travail du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que le refus du salarié d'accepter la modification du lieu d'exécution de son travail en application d'une clause de mobilité géographique constitue une faute grave ; que, dans la lettre de licenciement dans laquelle la société MGI Coutier reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-42.534
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-1 et L. 143-11-5 du code du travail ; Attendu que la mise en mouvement de l'action publique n'oblige la juridiction civile à surseoir à statuer sur les demandes dont elle est saisie qu'à la condition que le résultat de la procédure pénale en cours soit de nature à exercer une influence sur la solution du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er juin 1998, en qualité de chargée de relations publiques, par la société de droit anglais Equinox Fortitude Ltd, exerçant une activité de conseil en organisation des sociétés au Canet-du-Roussillon ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-40.055
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'un contrat de travail liait les époux X..., co-gérants de la société Simatel, à la société HCGMVP, mandant de la société Simatel du fait de leur exécution du contrat de gérance-mandat conclu entre les sociétés HCGMVP et Simatel, sans constater préalablement que la société Simatel était fictive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.522
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M.X..., cadre dirigeant, avait accepté de partager son temps de travail entre les deux sociétés à partir de janvier 2001 et qu'il avait reçu à partir de cette date deux bulletins de paie distincts ; qu'en décidant qu'il n'avait pas accepté le partage de son salaire qui avait découlé du partage de son temps de travail, au seul motif qu'aucun avenant au contrat de travail n'avait été signé, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.168
Cour de cassationattribuées à l'exposant, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ce document intitulé « contrat de travail » du 27 août 2001 constituait effectivement un « nouveau contrat de travail » par rapport à celui résultant de la lettre d'engagement du 21 juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.688
Cour de cassation122-24-4 du code du travail, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir repris le versement des salaires à l'issue de ce délai, cependant que le salarié, qui n'a exercé aucun recours à l'encontre de la décision d'inaptitude, n'a même pas tenté de fournir sa prestation de travail sur le poste aménagé et validé par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 140-1 du code du travail ; 2°/ que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.165
Cour de cassationdes visites de locaux, et à le présenter enfin comme le directeur du site en cours de création, la cour d'appel a néanmoins cru devoir dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-9, L. 122-14-1 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que le document écrit ne constitue qu'une promesse d'embauche, la cour d'appel qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 04-47.620
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'une telle réduction de l'horaire de travail constituait nécessairement une modification du contrat de travail dès lors qu'elle résultait de la décision de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle en avait l'obligation, si cette réduction de la durée du travail avait entraîné une réduction de la rémunération de la salariée a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.517
Cour de cassationil résultait qu'elle était titulaire d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait dès lors au mandataire-liquidateur d'établir que ce contrat aurait été fictif, le conseil de prud'hommes a, en énonçant à l'appui de sa décision que le lien de subordination n'était pas établi, inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-46.525
Cour de cassationde Mme X... par ces derniers à Los Angeles, circonstance d'où il résultait que le GIE Maison de la France n'avait pas réellement recruté Mme X..., la cour d'appel qui n'a pas non plus constaté que cette dernière se soit trouvée à l'égard du GIE dans une situation de subordination juridique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est celui qui a le pouvoir de licencier le salarié ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le GIE Maison de la France présentait les caractéristiques d'un employeur, qu'il avait procédé au licenciement de Mme X... par une lettre de rupture à en tête de "la Maison de la France", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du GIE Maison de France, si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.243
Cour de cassationD'une part, l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié. D'autre part, dès lors qu'il est établi que l'un des époux participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, ce dernier ne peut pour faire échec aux dispositions de l'article L. 784-1 du code du travail opposer à son conjoint l'absence de rémunération du travail accompli à son service.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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