Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.911

Arrêt du 22 janvier 2008Pourvoi n° 06-44.911

Non publiéLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00063

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que les fonctions de directeur général délégué, chargé des attributions de pharmacien responsable des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, n'excluent pas un cumul avec un contrat de travail.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'attribution des fonctions de directeur général délégué conduisait à la cessation du lien de subordination entre les parties comme le démontre la définition de ses responsabilités mentionnée dans le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration, qu'en conséquence le contrat de travail se trouvait suspendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Laboratoires Leurquin Médiolanum (la société) en qualité de pharmacien responsable à compter du 28 octobre 2002 avec une période d'essai de six mois, renouvelable ; que, le 29 octobre 2002, elle a été désignée par le conseil d'administration de la société avec effet au 28 octobre 2002 comme directeur général délégué, chargé des attributions, prévues aux articles R. 5113 et R. 5113-2 du code de la santé publique, repris par les articles R. 5124-34 et R. 5124-46, nouvelle partie réglementaire, du même code, de pharmacien responsable des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique ; que par lettre du 17 avril 2003, la société lui a fait connaître qu'elle mettait fin à la période d'essai ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'attribution des fonctions de directeur général délégué conduisait à la cessation du lien de subordination entre les parties comme le démontre la définition de ses responsabilités mentionnée dans le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration, qu'en conséquence le contrat de travail se trouvait suspendu ;

Attendu, cependant, que les fonctions de directeur général délégué, chargé des attributions de pharmacien responsable des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, n'excluent pas un cumul avec un contrat de travail ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'exerçait pas effectivement des fonctions techniques distinctes du mandat social dans un lien de subordination par rapport à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Laboratoires Leurquin Médiolanum aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Leurquin Médiolanum à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00063
Identifiant source
613726b6cd58014677427d91

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b6cd58014677427d91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.