Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 56

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.027

Cour de cassation

; qu'en décidant que lorsque le contrat de travail prévoit l'application de "l'accord du 21 octobre 1975 ainsi que de ses modifications ultérieure", ces dernières ne sont opposables aux salariés qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a privé d'efficacité une clause valable du contrat de travail et a par conséquent violé les articles L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.343

Cour de cassation

ne s'était pas présenté à l'entreprise, ni à cette date, ni même avant la fin du mois d'octobre 2002 ; qu'en s'abstenant de déduire de ces constatations, la conséquence nécessaire que le salarié avait entendu renoncer au bénéfice de la promesse d'embauche qui lui avait été faite, laquelle était devenue caduque, la cour d'appel a violé les articles L. 117-1 et suivants, L.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.220

Cour de cassation

; qu'en décidant que la société Arlus n'était pas autorisée à modifier unilatéralement, sans l'accord du salarié, un taux de commissions constituant une rémunération complémentaire non visée au contrat de travail sur des affaires relatives à des clients ne relevant pas de son secteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les commissions versées au salarié en contrepartie de commandes passées directement à la société par les sociétés Vêtir et Intersport constituaient une rémunération complémentaire en contrepartie de la mise en rapport par M. X...

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 05-45.502

Cour de cassation

au regard de l'intérêt de l'entreprise et si le salarié a des raisons légitimes de la refuser ; qu'en refusant d'effectuer cette recherche et en considérant que l'absence de cause réelle et sérieuse se déduisait automatiquement de ce que la modification demandée à M. X... était une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 121-4 et L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.787

Cour de cassation

de la filiale vis-à-vis de la société mère qui détenait 100 % de son capital et dont les dirigeants composaient son conseil d'administration, la société française Tivoly n'avait pas conservé son pouvoir hiérarchique à l'égard du salarié dont elle était restée l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ses conclusions selon lesquelles la société Tivoly Inc. était filiale à 100 % de Tivoly SA, le conseil d'administration de Tivoly Inc.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 04-44.893

Cour de cassation

était propriétaire dans l'immeuble, c'est-à-dire, exclusivement, sur des parties privatives, tandis que les tâches que la salariée prétendait exécuter pour le compte du syndicat des copropriétaires portaient sur les seules parties communes de l'immeuble ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3° / qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre adressée par l'ASM (Association syndicale du Moulin) à Mme Y...

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.980

Cour de cassation

; que dès lors en considérant que dès le mois d'août 2002, le contrat de travail de M. X... comportant une clause d'exclusivité devait être considéré comme rompu de telle sorte que la violation de la clause d'exclusivité contractuelle ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que, et en tout état de cause, l'article 15 de l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 1er janvier 2002 et signé des deux parties stipulait expressément que «pendant la durée du présent contrat, vous consacrerez entièrement votre temps et votre activité au sein de la société.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.515

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en octobre 1994 par la société Assistance 97, en qualité d'assistante secrétaire commerciale, a été licenciée pour faute grave, le 17 février 2001 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le non respect par la salariée des horaires de travail fixés par son employeur, malgré un précédent avertissement, est constitutif d'une faute qui légitime le licenciement sans toutefois revêtir le caractère de gravité que lui prête l'employeur ; qu

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.267

Cour de cassation

; qu'en faisant peser sur la société Lablabo la charge de prouver que Mme X... n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2001 et 2002, et en présumant au contraire que la salariée avait rempli ses obligations de ce chef, ce qui était au demeurant formellement contesté par l'exposante, la cour d'appel violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.329

Cour de cassation

l‘année 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que seule la rémunération contractuelle ou le mode de rémunération contractuelle ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; qu'en affirmant, de manière générale, que l'employeur ne peut modifier les conditions de rémunération du salarié qu'avec l'accord de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions, la banque faisait valoir que le système de commissionnement qu'elle avait mis en place pour les commerciaux ne constituait pas un élément de la rémunération contractuelle ou conventionnelle, de sorte que sa modification en 2002 n'avait pas à être acceptée par M. X...

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.925

Cour de cassation

de la date d'effet du contrat lorsque celle-ci n'est pas mentionnée dans la convention ; de sorte qu'en le déboutant de ses demandes au motif inopérant qu'il ne s'était pas présenté à son travail, alors qu'il n'avait jamais été informé par son employeur de la date d'effet du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.596

Cour de cassation

Y..., l'autre le 11 juillet 2002 en son nom, sur l'exigence de Mme Y... ; qu'en retenant néanmoins l'attestation de M. Y... et le devis du 11 juillet 2002, pour y trouver l'indice de l'absence de lien de subordination et ainsi la preuve du caractère fictif de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au CGEA dès lors que sa demande tendant à faire reconnaître le caractère fictif du contrat de travail dont se prévalait M. Christian X... conclu avec son fils Emmanuel X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.