Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 04-42.102
Cour de cassationX..., cadre salarié dans la SARL créée par son père qui était, à la transformation de celle-ci en société anonyme en 1989, devenu actionnaire à 85 %, avait été nommé administrateur et directeur général avec les pouvoirs les plus étendus et avait acquis en 1992 89,64 % du capital puis était devenu PDG en 1993, ces éléments caractérisant la renonciation non équivoque de ce dernier à son contrat de travail (cadre adjoint de direction), la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.704
Cour de cassation3°/ que l'adoption d'une nouvelle politique commerciale de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que la réorganisation générale de la politique commerciale de l'entreprise résultant de la mise sur le marché de nouveau produits constituait une modification du contrat de travail, sans constater aucune modification des éléments du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 751-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le fait de retirer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.569
Cour de cassationgénéral, laquelle le plaçait à un niveau de sous-directeur et qu'il n'avait en conséquence pas acceptée ; que la cour d'appel, qui a refusé de retenir l'existence d'une modification de contrat de travail, sans vérifier si la délégation litigieuse n'avait pas été soumise à l'acceptation du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail et de la directive européenne n° 91/533 du 14 octobre 1991 ; 2°/ que la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à l'issue d'un congé pour maladie ou accident implique nécessairement modification du contrat de travail, laquelle doit faire l'objet d'une acceptation expresse du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté la réduction des fonctions et des responsabilités de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.130
Cour de cassation; qu'en passant néanmoins outre au refus qu'il avait exprimé, la société matériel et outillage a violé le contrat ; qu'il était alors fondé à considérer la rupture comme imputable à la société matériel et outillage et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en lui déclarant au contraire cette rupture imputable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2007, 06/0017
Cour d'appelPar décision du 26 juillet 2002, notifiée le 19 août 2002 au Comité de Direction du Casino de Lamalou Les Bains, le Ministre de l'Intérieur a agréé M. Louis Lucien Y... en qualité de Directeur Responsable au sens des article 5, 8 et 19 du décret no59-14889 du 22 décembre 1959 mais être ainsi « directeur responsable » ne permet pas de présumer l'existence d'un contrat de travail au sens des articles L 121-1 et suivants du Code du travail, les deux notions étant totalement distinctes. Les bulletins de salaire établis au nom de M. Louis Lucien Y... pour lui verser la rémunération définie par le procès-verbal du 10 février 2003, stipule que son emploi de « Directeur général » s'exerçait avec le statut de « dirigeant mandataire » sans indiquer de convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.854
Cour de cassation1°/ que la condamnation au paiement de dommages-intérêts d'une partie à un contrat suppose que les conditions de sa responsabilité soient remplies et, en particulier, que soit identifiée celle des obligations qu'elle n'aurait pas exécutée ; qu'en jugeant établie la responsabilité de M. Y... envers son salarié, sans préciser à quelle obligation contractuelle il aurait manqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.971
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne constate pas que M. X... aurait été expressément autorisé par la société Solga diamant à signer le contrat de travail de M. Y..., signature à l'origine de son licenciement et qui juge malgré tout que ledit licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse, ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposent en violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui croit pouvoir fonder sa décision sur sa seule "conviction" sans autre motif qu'une extrapolation à partir d'un cas ancien et isolé ne motive pas sa décision conformément aux exigences de la loi ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. X...
Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2007, 07/04004
Cour d'appel1) constater l'existence d'un contrat de travail entre l'association ESPACE TUTELLE et Gladys X..., 2) évoquer le fond du dossier, 3) en conséquence, renvoyer les parties à conclure au fond, 4) condamner l'association ESPACE TUTELLE au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 5) condamner l'association ESPACE TUTELLE aux entiers dépens ; Attendu qu'au sens de l'article L 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ; Qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.700
Cour de cassationde son contrat de travail ; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.229
Cour de cassationqui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; qu'en déduisant le caractère fautif du comportement de Mme X... du seul fait qu'elle aurait été aperçue dans les locaux de la société Marée 83 pendant la durée de son congé maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé et, partant, a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.537
Cour de cassationpendant la durée de son arrêt de travail, a repris effet et elle devait retrouver en principe les fonctions qu'elle exerçait à la date de son accident (soit celles de responsable des boutiques Janine Robin), sauf inaptitude médicale avérée à ce poste ", la cour d'appel a méconnu le contenu des clauses du contrat de travail, et partant, violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / que l'appréciation de l'emploi occupé par la salariée victime d'un accident du travail doit s'apprécier au regard des dispositions du contrat de travail applicables au jour de la visite de reprise du travail par le médecin du travail, terme de la suspension du contrat de travail ; qu'en considérant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.712
Cour de cassationde son contrat de travail ; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle-même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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